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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-21.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.584

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme la Diffusion, dont le siège social est sis ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre), au profit de la société Encylopaedia Britannica, dont le siège est sis tour Maine Montparnasse, ... (14ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société la Diffusion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Encyclopaedia Britannica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 21 septembre 1989) que M. X... a démissionnné de ses fonctions de chef de district pour une certaine zone de la France à la société Encyclopaedia Britannica ; que cette société apprenant que le futur employeur de M. X... était la société La Diffusion exerçant une activité similaire à la sienne avec les mêmes méthodes de vente a demandé à son salarié de respecter le délai de préavis auquel il était tenu et lui a rappelé que son contrat contenait une clause de non concurrence valable pour un an et pour les secteurs où il avait exercé ses fonctions ; qu'elle a signalé à la société La Diffusion l'existence de la clause de non concurrence liant M. X... ; que la société Encyclopaedia Britannica s'estimant victime malgré ces mises en garde d'actes de concurrence déloyale de la part de M. X... et de sa collaboratrice Mme Y... qui avait aussi démissioné pour le suivre à la société La Diffusion, a obtenu la nomination d'un huissier de justice qui pendant la période de préavis de M. X... a dressé des constats relatants des faits impliquant la participation de M. Z..., autre ancien salarié de la société Encyclopaedia Britannica employé à la société La Diffusion où il occupait les fonctions de directeur général ; que s'appuyant sur ces constats, la société Encyclopaedia Britannica a assigné la société La Diffusion en demandant des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs que, si l'huissier, a lors de certains constats dépassé les limites de sa mission en procédant à des investigations critiquables et en rapportant des déclarations qui n'étaient pas spontanées mais provoquées par des questions sinon de lui-même, du moins des responsables d'Encylopaedia Britannica l'accompagnant, le tribunal n'en a pas moins judicieusement estimé qu'on ne pouvait écarter lesdits constats dans leur totalité et que ce qui était retenu serait pris à titre d'attestation, alors, selon le pourvoi, que faute de préciser quels étaient les constats en cause, quelle était la partie de ces constats qui était retenue et à quoi elle se rapportait, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision et a donc entaché celle-ci d'un défaut de base légale au regard de l'article 176 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a précisé quelles étaient les constatations de l'huissier qu'il écartait et celles qu'il retenait comme "insusceptibles de critique car ne relatant que des filatures" ; que pour rechercher si la société La Diffusion était responsable des agissements déloyaux de M. X... et de Mme Y... il s'est référé aux filatures effectuées les 28 et 29 mars 1985 ainsi qu'à celles du 3 avril 1985 en faisant référence avec précision aux faits décrits établissant les contacts suivis entre M. Z..., Mme Y..., M. X... et la visite de ce dernier au bureau de la société La Diffusion ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société La Diffusion fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société Encyclopaedia Brittannica pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir précisé que la société La Diffusion avait adopté un tel comportement en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt a retenu que M. Z..., directeur de la société La Diffusion, avait lui-même dénigré la société Encyclopaedia Britannica, qu'il avait participé aux côtés de M. Convert et Mme Ghigliazza directement à l'embauche d'un candidat recruté par une annonce passée et payée par la société Encyclopaedia Britannica, que la société La Diffusion avait en contravention avec la clause de non-concurrence liant Mme Y... autorisé cette dernière à tenir son stand à l'exposition de Bordeaux des 9, 10 et 11 novembre 1985, que la société La Diffusion ne pouvait ignorer la déloyauté de M. X... à l'égard de la société Encyclopaedia Britannica pendant sa période de préavis dès lors que M. Z... était profondément impliqué dans cette démarche ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel a caractérisé les actes de concurrence déloyale qu'elle avait commis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Diffusion à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Encyclopaedia Britannica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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