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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-93.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.754

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Nicole, veuve C..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 12 juin 1985, qui, ayant relaxé Pierre B..., Ricardo X... et Jean Z... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé B... du chef d'homicide involontaire sur la personne de M. Michel C... et a débouté Mme veuve C... de son action civile ; " aux motifs que la société B... possède un chai qui comprend des cuves ; que Michel C... a fait une chute mortelle dans une de ces cuves, qui était vide, en descendant une échelle de cinq mètres ; que pour retenir Pierre B... dans les liens de la prévention le tribunal s'est fondé sur les déclarations de Y... et E... ainsi que sur le fait que la fermeture de la cuve depuis trois semaines favorisait le maintien de gaz (vraisemblablement l'éthanol) ; mais que, après avoir fait à la gendarmerie les dépositions rapportées par le tribunal dans son jugement, Jean Y... et René E..., en l'absence d'information judiciaire, ont fourni des attestations datées du 16 avril 1985 et versées aux débats ; " que M. Y... déclare : - qu'il n'est pas caviste et n'a pas de connaissance en la matière, - qu'en avril 1982, date de l'accident, il avait 62 ans et n'était pas très habile, - que l'émotion aidant, en essayant de faire pour le mieux, il avait senti une odeur assez forte et âcre, sans pouvoir en définir l'origine ou la nature, qu'il était remonté sans aucun malaise-ce qui tend à prouver que M. Michel C..., en excellente santé, n'avait pas à être étourdi ; " que, de son côté, E... mentionne : - " j'ai déclaré que M. Y... n'avait pas pu porter secours à M. C... à cause des émanations d'alcool mais je n'ai jamais vérifié cette présence et il s'agissait uniquement des dires de M. Y..., - " j'ai donc installé un ventilateur et ce que je peux affirmer c'est qu'avec M. Y... nous avons plusieurs fois observé le comportement de M. C... et n'avons jamais été incommodé par le volume d'air sortant de la cuve " ; " qu'il est constant que dans les chais en cause n'étaient entreposés que du vin ou des moûts de raisin à l'exclusion d'alcool ou de marc ; que c'est donc à tort que le Tribunal a affirmé que les gaz présents étaient vraisemblablement de l'éthanol ; " qu'il ressort du rapport d'autopsie que Michel C... présentait plusieurs fractures du crâne, que les voies aériennes ne présentaient pas de lésions particulières et que le décès de Michel C... était en relation directe et certaine avec sa chute ; qu'en l'état de l'autopsie pratiquée il apparaît que l'hypothèse de l'asphyxie par un gaz quelconque ne peut être retenue ; " qu'il découle donc de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information que l'efficience causale d'une prétendue présence de gaz dans la cuve litigieuse est douteuse ; que la négligence de B... retenue par les premiers juges et considérée par eux comme étant en relation directe de causalité avec le décès de la victime n'est donc pas établie avec une certitude suffisante ; " alors, d'une part que, pour que le délit d'homicide involontaire fût établi, il suffisait que la faute commise par M. B... en ne faisant pas ventiler la cuve préalablement à la descente de M. C... ait eu un lien causal avec la chute mortelle de M. C..., sans qu'il fût nécessaire que la causalité fût totale, directe et immédiate, notamment en étant à l'origine de la présence dans la cuve de gaz susceptibles d'entraîner, sinon une asphyxie, du moins un étourdissement provoquant une chute ; que c'est en méconnaissance de ses propres constatations de fait, y compris les attestations récentes de MM. Y... et E..., dont il résulte qu'il y avait dans la cuve des gaz d'odeur âcre, que l'arrêt attaqué fait état d'une " prétendue " présence de gaz dans la cuve ; " alors, d'autre part que, ayant relevé que les premiers juges avaient affirmé à tort que les gaz présents étaient vraisemblablement de l'éthanol, les juges d'appel ne pouvaient eux-mêmes affirmer que ces gaz n'avaient pu provoquer l'étourdissement et la chute de M. C... sans rechercher de quels gaz il s'agissait ; " alors enfin que, l'attestation la plus récente de M. Y..., qui est remonté aussitôt après avoir à peine pénétré dans la cuve (profonde de cinq mètres), n'excluant aucunement la présence de gaz carbonique dans la partie basse de la cuve dans laquelle se trouvait M. C... au moment de sa chute, c'est au prix de considérations inopérantes que l'arrêt attaqué se fonde sur cette attestation et sur l'état de santé de M. C... pour affirmer que celui-ci n'avait pas à être plus étourdi que M. Y... par les émanations " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il descendait dans une cuve à vin, vide et non ventilée, qu'il devait inspecter en vue de sa réfection, Michel C..., conducteur de travaux au sein de la société X..., a fait une chute mortelle ; que B..., directeur de l'entreprise propriétaire de cette cuve, ainsi que Ricardo X... et Jean Z..., responsables de la société précitée, ayant été poursuivis pour homicide involontaire et infractions au Code du travail le Tribunal a relaxé les deux derniers nommés des deux chefs de la prévention et B... du second mais a condamné celui-ci pour homicide involontaire, l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de ce délit et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et étendre à B... la relaxe du chef d'homicide involontaire la juridiction du second degré résume les faits puis note qu'à leur arrivée sur les lieux les gendarmes avaient " constaté qu'une odeur âcre se dégageait de la cuve mais que la respiration y était possible " ; qu'elle relève ensuite que pour retenir la culpabilité de B... le Tribunal s'était fondé sur les déclarations de deux témoins et sur ce que la fermeture de la cuve, depuis trois semaines et après lavage, favorisait le maintien de gaz, vraisemblablement l'éthanol " ; que ledit Tribunal avait dès lors estimé qu'en ne donnant pas des instructions pour procéder à une ventilation préalable à la descente de M. C... le prévenu avait commis une négligence et qu'ainsi " il existait un lien de causalité entre cette négligence et le décès de la victime " ; Attendu qu'analysant alors les dépositions et attestations de ces témoins la juridictiondu second degré observe que le premier de ceux-ci a indiqué qu'il était remonté de la cuve " sans aucun malaise ", ce qui exclut un étourdissement de M. C... par ailleurs " en excellente santé " et que le second a précisé " qu'il n'avait jamais été incommodé par le volume d'air sortant de cette cuve " ; qu'ils soulignent ensuite que " dans les chais d'Hurigny n'étaient entreposés que du vin ou des moûts de raisin, à l'exclusion d'alcool ou de marc, et que c'est donc à tort que le tribunal a affirmé que les gaz présents étaient vraisemblablement de l'éthanol " ; Attendu enfin que les juges, après s'être référés au rapport d'autopsie mentionnant " plusieurs fractures du crâne d'un caractère vital " et " l'absence de lésions des voies aériennes ", le décès de C... " étant en relation directe et certaine avec sa chute ", énoncent " qu'en l'état de cette autopsie l'hypothèse de l'asphyxie par un gaz quelconque ne peut être retenue ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information, l'efficience causale d'une prétendue présence de gaz dans la cuve litigieuse est douteuse et que la négligence de B... n'est pas établie avec une certitude suffisante " ; Attendu que par ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits des faits contradictoirement débattus, d'où il résulte que, le lien de causalité entre la faute imputée à B... et la mort de la victime n'étant pas démontré, le délit reproché n'était pas caractérisé à la charge du prévenu la Cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, et qui n'avait pas à opérer une recherche dépourvue d'incidence sur sa conviction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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