Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA24
N° de Minute : 1293
Ordonnance du mardi 25 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C] [H]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juillet 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mardi 25 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] [H], né le 27 décembre 1996, à [Localité 6] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du 21 juillet 2023.
Le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [C] [H] a été déclaré régulier et la mesure prolongée judiciairement par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 23 juillet 2023 à 15h18, décision dont il a été fait appel, le 24 juillet 2023 à 13h05.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
la vérification par le juge judiciaire de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
la vérification par le juge judiciaire de la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
I. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à la mesure d'éloignement en cours et aux précédentes et pour s'être soustrait à la précédente assignation à résidence en ne respectant pas son obligation de pointage.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, l'autorité préfectorale peut considérer que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' est insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, sous toutes les réserves relevées par le premier juge quant à l'effectivité de la résidence invoquée par Monsieur [M] [Y], la soustraction aux précédentes mesures et en particulier à une précédente assignation à résidence rend les garanties de représentation de l'intéressé insuffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment dans le cadre d'une nouvelle assignation à résidence adminsitrative.
Il s'ensuit que les moyens relatifs à l'erreur d'appréciation des garanties de représentation seront rejetés.
L'ordonnance sera confirmée.
II. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'administration justifie avoir fait une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu'une demande de routing, il s'ensuit que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] [H] est justifiée.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 juillet 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA24
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [C] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] [H] le mardi 25 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [S] le mardi 25 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Le greffier, le mardi 25 juillet 2023
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA24
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