Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03102 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEYL
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
08 juillet 2021
RG :21/0019
[B]
C/
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :
- Me GARCIA
- Me AULIARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 08 Juillet 2021, N°21/0019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011019 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [B] a été engagé par la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] (Sotrimo) à compter du 04 décembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourd, coefficient 138 M groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 1er juillet 2020, M. [C] [B] a démissionné de ses fonctions en ces termes :
'Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de chauffeur SPL citerne, exercées depuis le 04.12.19.
Une partie des faits qui ont motivé ma démission sont les suivants :
- le non-respect de la convention collective des transports au sujet du coefficient
- le non-respect de la réglementation, car à ce jour je n'ai suivi aucune visite médicale,
- des heures et des déplacements retirés de ma paye sans concertation au préalable,
- déplacement lors de la crise sanitaire, de mon arrêt maladie pour garde d'enfant vers le chômage partiel sans mon accord.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une semaine.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de la réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. (...)'
Par requête en date du 09 février 2021, M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, solliciter des dommages et intérêts pour différents manquements de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 08 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit que la prise d'acte de rupture de M. [C] [B] produit les effets d'une démission,
- débouté M. [C] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [B] à payer à la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 30 juillet 2021, M. [C] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, M. [C] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il :
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
* a condamné la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] à verser à M. [C] [B] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3.271,96 euros bruts,
Vu les manquements graves de la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] empêchant et rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
- requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 271,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 327,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 271,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail (hebdomadaires ou sur 12 semaines) et pour non respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
* 500 euros nets pour non-attribution des repos compensateurs obligatoires,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention devant les services de la médecine du travail,
* 133,88 euros bruts outre 13,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à un rappel de salaire au titre du groupe 7 coefficient 150 M,
* 86,69 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur non réglé,
* 19 631,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8221-3 du code du travail,
- ordonner à la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] de lui adresser des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- dire que le conseil de prud'hommes d'Alès se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] à lui verser en cause d'appel une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [B] soutient que la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] a commis plusieurs manquements de nature à justifier sa prise d'acte laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : dépassement de la durée maximale du travail et non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, absence des repos compensateurs, défaut de visite médicale, mauvaise classification au groupe 6 coefficient 138M alors qu'il relève du groupe 7 coefficient 150M, travail dissimulé.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 décembre 2021, la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] (Sotrimo) demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [C] [B] à lui verser 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [C] [B] de l'ensemble des demandes,
- condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [B] aux dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation,
- fixer le salaire moyen de référence à 2.538 euros bruts,
- limiter la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 585,82 euros bruts outre 58,58 euros bruts de congés payés afférents.
La SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] fait valoir que :
- elle a commis quelques irrégularités concernant la durée maximale et les repos ; il s'agit de manquements ponctuels qui ne constituent pas pour autant un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; s'agissant des repos compensateurs, une erreur a été commise lors du solde de tout compte puisqu'un repos d'un jour n'a pas été réglé ; mais cette erreur a été régularisée par la remise au conseil du salarié, le jour de l'audience de première instance, d'un chèque d'un montant de 86,69 euros ; s'agissant de la visite médicale, elle n'a commis aucune faute, elle avait saisi le service médical le 02 mars 2020 pour programmer une visite médicale de M. [C] [B] suite à son embauche, laquelle devait être fixée au plus tard le 04 mars 2020 ; la crise sanitaire du printemps 2020 a eu pour effet de proroger les délais des visites que le médecin du travail devait fixer ; s'agissant de la nouvelle classification revendiquée par M. [C] [B], ce dernier ne justifie pas être un conducteur routier hautement qualifié ; s'agissant du travail dissimulé, M. [C] [B] ne démontre aucunement qu'elle se serait soustraite intentionnellement aux obligations visées par l'article L8221-5 du code du travail ; enfin, sur ce point, le salarié n'a formulé aucune demande de rappel d'heures qui auraient été travaillées sans être rémunérées,
- à titre subsidiaire, elle indique que le salaire mensuel moyen perçu par M. [C] [B] les trois derniers mois de travail précédant la rupture de la relation de travail s'élève à 2538,58 euros, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sollicité par M. [C] [B] est erroné.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L'article D3312-6 du même code prévoit, dans sa version applicable, que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.
Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.
Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
L'article R3312-50 du code des transports dispose que la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
personnel salarié
durée du temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée
durée de temps de service maximale hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord
Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "
56 heures
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée = 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)
Autres transports = 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre
Selon l'article D3312-36 du même code, les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.
L'article L3312-37 du même code énonce que pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
L'article 8 du règlement CEE n°561/2006 prévoit que :
1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un
temps de repos journalier réduit.
3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
En l'espèce, M. [C] [B] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte laquelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements de l'employeur qui empêchaient et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur le dépassement de la durée maximale du travail et le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires :
M. [C] [B] soutient qu'à l'examen des bulletins de salaire pour la période comprise entre le 04/12/2019 et le 29/02/2020 il apparaît qu'il a été rémunéré pour 658,43 heures travaillées, que cela représente une moyenne de presque 55 heures hebdomadaires sur la période de douze semaines, qu'avec un calcul au trimestre soit 13 semaines, en ajoutant la première semaine du mois de mars 2020, le nombre d'heures travaillées s'élève à 711,64 heures, soit un dépassement de presque 100 heures sur ce qui est autorisé, que de janvier à mars 2020, il y a eu 8 dépassements de la durée du temps de service maximale.
La SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] reconnaît que quelques irrégularités ont été commises, que néanmoins, les quelques dépassements très ponctuels qui ont pu être relevés ne constituent pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient de constater que les calculs au trimestre présentés par M. [C] [B] ne correspondent pas aux périodes visées à l'article D3312-6 susvisé et qu'il fait référence à un trimestre constitué de 13 semaines, alors qu'un trimestre civil comprend 12 semaines.
A l'examen des documents produits par la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] se rapportant aux lectures mensuelles de la carte numérique de M. [C] [B], à l'analyse des temps de service, il apparaît que quelques manquements peuvent être relevés.
Les durées journalières de service supérieures à 12 heures :
12h 58mns le 10/12/2019, soit + 58mns (semaine 49)
12h04mns le 12/02/2020 soit + 04 mns (semaine 6)
12h38mns le 20/02/2020, soit +38 mns (semaine 7)
12h12mns le 03/03/2020 soit +12mns (semaine9)
13h19mns le 11/03/2020, soit +1h19 (semaine 10)
12h58mns le 12/03/2020, soit +58mns (semaine10)
12h09mns le 28/04/2020 soit +09mns (semaine 17)
14h20mns le 29/04/2020 soit +2h20mns (semaine 17)
13h52mns le 25/05/2020 soit +1h52mns (semaine 21)
12h45 mns le 27/05/2020 soit +45mns (semaine 21)
12h01mns le 09/06/2020 soit +1mn (semaine 23)
12h06mns le 22/06/2020 soit +6mns ( semaine 25)
12h56 mns le 23/06/2020 soit +56 mns (semaine 25)
12h11 mns le 24/06/2020 soit +11mns (semaine 25)
L'employeur n'a pas respecté la durée maximale de travail effectif pour la semaine 25 de l'année 2020 puisque M. [C] [B] a dépassé pendant trois jours la durée de service maximale de 12 heures et durant le deuxième trimestre 2020 puisque la durée de travail effectif a dépassé 12 heures pendant 8 jours au lieu de 6 jours autorisés.
La durée hebdomadaire de service pour la semaine 10 de l'année 2020 (du 09 au 15 mars), s'est élevée à 61h15, soit 5h61 au-delà de l'heure hebdomadaire autorisée, 56 heures.
Enfin, la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] ne conteste pas que le temps de repos journalier continu n'a pas été respecté à trois reprises, le 29/04/2020 (manque 1 mn) le 23/06/2020 ( manquent 6 mns) et le 25/06/2020 (manquent 4 mns).
M. [C] [B] indique, par ailleurs, que le relevé de la carte chronotachygraphe produit par la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] ne fait état que des temps de conduite et de travail, sans références horaires ; cependant le document produit par l'employeur permet de connaître les durées de conduite, de travail, de repos , de service et M. [C] [B] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les données chiffrées qui y sont mentionnées.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] a commis quelques manquements en matière de respect de la durée maximale et de repos, que cependant, ils ne peuvent pas être qualifiés de graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, étant observé que les irrégularités relevées se rapportent à une conjoncture économique perturbée en raison des effets de la crise sanitaire du Coronavirus.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'l'enregistrement des données du tachygraphe démontre que les durées maximales et les repos ont été très majoritairement respectés', qu'il ' est évident que quelques dépassements peuvent être relevés sans que cela ne constitue pour autant un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'absence de repos compensateurs :
L'article D3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
L'article D3312-45 du même code dispose que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance";
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
En l'espèce, M. [C] [B] soutient qu'il n'a pas bénéficié des compensations obligatoires en repos acquises et qu'il s'agit d'un manquement grave de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [B], il apparaît que sur les fiches annexes jointes aux bulletins de salaires figure le nombre de jours de repos compensateur aux rubriques 9742 et 9744 : 1 jour de repos compensateur pour mai 2020, 1 jour pour avril 2020, 1 jour pour mars 2020 et 1 jour en cumulé.
Les éléments produits par la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5], notamment les relevés mensuels d'activités cumulés au trimestre, confortent le nombre de repos compensateurs ainsi accordés à M. [C] [B] qui n'apporte pas d'élément de nature à contester sérieusement les mentions figurant sur les fiches annexes.
La SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] reconnaît par contre qu'une erreur a été commise dans la mesure où lors du solde de tout compte, le repos compensateur d'un jour correspondant au 1er trimestre 2020 n'a pas été réglé.
L'employeur soutient que cette erreur a été réparée puisqu'elle a remis un chèque au salarié d'un montant de 86,69 euros lors de l'audience du 06 mai 2021, ce qui est confirmé par les premiers juges qui mentionnent, à la motivation du jugement : 'il apparaît qu'une erreur a 'été commise lors du solde de tout compte de Monsieur [B] puisque ce repos compensateur n'a pas été réglé, aussi la société Sotrimo régularise la somme de 86,69 euros bruts'.
Il en résulte qu'après régularisation de l'erreur ainsi commise, aucun manquement ne peut être reproché à la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut de visite médicale :
L'article R1221-2 du code du travail prévoit que au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes (...):5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime (...).
L'article R4624-10 du même code énonce que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, M. [C] [B] prétend que la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] n'a pas respecté son obligation dans ce domaine, puisqu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche dans le délai imparti, l'employeur ayant sollicité le service médical le 02 mars 2020 pour une visite devant intervenir au plus tard le 04 mars 2020.
Le décret n°2020-410 du 08/04/2020 publié le 09/04/2020 prévoit en son article 2 la possibilité de report, par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ; dans cette liste figure les visites médicales d'embauche.
La SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] justifie, par la production d'un courriel, avoir saisi le 02 mars 2020 le service médical du travail et lui avait joint la liste des salariés qui devaient faire l'objet d'une visite médicale d'embauche, parmi lesquels figure M. [C] [B] et un courriel en réponse de l'assistante du docteur [F], le médecin du travail, daté du 17 mars 2020 qui indique qu' 'en raison des annonces gouvernementales dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus, toutes les visites médicales sont annulées'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu' 'aucun reproche ne peut être fait à la société Sotrimo', que 'Monsieur [B] n'apporte aucun élément pour justifier de son préjudice' et qu'il 'sera débouté de ce chef de demande'.
Sur la reclassification sur le groupe 7 coefficient 150M :
Pour prétendre au bénéfice d'une classification de niveau supérieur, le salarié doit satisfaire à l'ensemble des conditions requises par le coefficient réclamé, et c'est à lui de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
La Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport définit le contenu et les conditions d'exercice des emplois des personnels ouvriers du transport regroupés en sept catégories ; à chacune d'entre elles correspondent un numéro de groupe et un coefficient.
La classe M comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international; les groupes 5, 6 et 7 concernent les conducteurs opérant sur des poids lourds de plus de onze tonnes de poids total utilisé en charge.
L'accord du 16 juin 1961 annexé de la convention collective prévoit que :
pour le groupe 6 (coefficient 138M) : Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.
pour le groupe 7 (coefficient 150M) : Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises.
En particulier :
* utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ;
* a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne;
* peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client;
* est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;
* assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées;
* est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ;
* peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après:
* conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ;
* services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ;
* repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ;
* services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ;
* conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ;
* possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
Le salarié doit donc présenter, en plus d'un certain nombre de 'points', les qualités professionnelles nécessaires relativement à l'utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques, aux initiatives à la rédaction d'un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ainsi qu'à l'arrimage et la préservation des marchandises à transporter.
La charge de la preuve incombe au salarié de ce qu'il possède les qualités professionnelles requises par la convention collective.
En l'espèce, M. [C] [B] prétend que les fonctions qu'il a exercées lui permettaient de bénéficier de la classification au groupe 7 coefficient 150M, soutient qu'il réunissait toutes les conditions exigées par l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961, alors qu'il a bénéficié du groupe 6 coefficient 138M à son embauche. Il prétend ainsi pouvoir recueillir 75 points :
- 30 points au titre de la conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge,
- 20 points au titre des services d'au moins 250 kilomètres dans un sens,
- 15 points au titre du repos quotidien hors domicile
- 10 points au titre de la possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier.
La SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] conclut au rejet de cette prétention au motif que M. [C] [B] ne réunit pas les conditions requises pour bénéficier de la classification qu'il revendique, exposant que le salarié est titulaire du permis poids lourds que depuis septembre 2019 et ne peut donc prétendre qu'à un minimum de 55 points.
Si le nombre de points revendiqué par M. [C] [B] n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas remplir toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la classification au groupe 7.
Si M. [C] [B] justifie avoir obtenu son diplôme de 'conducteur de transport routier de marchandises sur porteur' le 20 septembre 2019, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie pas avoir la qualité de 'conducteur hautement qualifié', dès lors que son expérience professionnelle était très récente - il a été embauché moins de trois mois après l'obtention de son diplôme - .
Par ailleurs, le titre professionnel qu'il a obtenu est un titre classé au niveau 3 dans les domaines d'activité 311u et au niveau 3 du cadre européen des certifications ; or, le niveau 3 est le niveau le plus faible sur une échelle de niveaux allant jusqu'à 8, les niveaux correspondant à l'acquisition des connaissances, des aptitudes et des compétences spécifiques, à la qualification des savoir-faire et des responsabilités pour exercer un métier.
M. [C] [B] ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'il disposait des qualifications professionnelles nécessaires à l'exécution correcte de l'ensemble des tâches qui lui incombaient, ce qui ne permet pas de considérer comme acquis certains des critères qualitatifs exigés par l'accord susvisé pour accéder au coefficient 150 M.
A défaut de remplir les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier du coefficient 150 M, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [C] [B] de sa demande de classification et des demandes qui en découlent et relevé notamment que ' M. [C] [B] ne démontre pas avoir les connaissance mécaniques suffisantes pour pouvoir y prétendre. Sa classification au groupe 6 coefficient 138M était parfaitement justifiée dans le cadre de sa première année d'activité'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l'espèce, M. [C] [B] soutient qu'il est 'indéniable' que la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] a 'volontairement et délibérément dissimulé une partie de son activité salariée', sans pour autant démontrer que les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé seraient réunies.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ' M. [C] [B] ne démontre pas que la société se serait soustraite intentionnellement aux obligations visées par l'article L8221-5 du code du travail et il ne formule aucune demande de rappel d'heures qui auraient été travaillées sans être rémunérées'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Au final, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que les seuls manquements qu'il peut être reproché à la SAS Société de Transports Industriels de [Localité 5] - dépassements de la durée maximale et des repos - ne présentent pas le caractère de gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que 'la prise d'acte de la rupture de M. [C] [B] produit les effets d'une démission et le déboute de l'intégralité de ses demandes'.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,