Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle A..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Madame Jeanne Z..., épouse X...,
2°/ de Monsieur Philippe X...,
demeurant ensemble à Saint Martin de Seignanx (Landes), Château de Vincennes,
3°/ de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 1986) que les consorts Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à Mme A..., ont fait délivrer à celle-ci deux commandements, l'un le 14 mars 1979 réclamant le paiement des loyers et visant une clause résolutoire, l'autre le 20 novembre 1979 sommant la locataire de reprendre son activité ;
Attendu que pour décider que le bail serait résilié à la date du 20 novembre 1979, l'arrêt, après avoir retenu que le commandement du 14 mars 1979 était dépourvu d'effet et avoir constaté que Mme A... avait un juste motif d'abandonner l'exploitation de son fonds dans l'immeuble devenu dangereux, énonce que la résiliation du bail doit être constatée comme expressément indiqué à la sommation qui rappelait le commandement du 14 mars 1979 visant le jeu de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pronncé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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