Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00838

Date de décision :

12 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00838 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 11/00966 APPELANTE SAS IVRY SUR SEINE ANCIENNEMENT SATURNE IVRY SUR SEINE Centre commercial régional QUAI D'IVRY BOULVARD Paul VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0879 INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS 195 Avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS IVRY SUR SEINE, anciennement SATURNE IVRY SUR SEINE, à l'encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de CRETEIL dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SATURNIN IVRY a établi une déclaration d'accident du travail le 4 mars 2010 concernant la salariée Sabrina X..., embauchée en qualité de responsable de caisse au sein de la société. La déclaration mentionne : « Date de l'accident 4 mars 2010, Lieu de l'accident : habituel, la photocopieuse de l'accueil ne fonctionnait pas. Madame X... a voulu la prendre pour la poser par terre et essayé de comprendre ce qui se passait. C'est à ce moment là qu'elle s'est fait mal au dos et aux cervicales. Siège des lésions : le dos et les cervicales. Nature des lésions : elle a du mal à se déplacer car les endroits atteints lui font mal.» Le certificat médical initial établi par le Docteur Norbert Y... prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2010 pour « une lombalgie (suite illisible) avec irradiation dans le bras droit.» Un témoin, en la personne de Madame Catherine Z..., est mentionné sur la déclaration d'accident du travail. Aucune réserve n'a été émise par l'employeur. L'accident a été pris en charge d'emblée le 1er avril 2010. La société IVRY SUR SEINE a contesté l'opposabilité de la prise en charge devant la Commission de Recours Amiable le 30 juin 2011. Par un jugement du 22 novembre 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL a dit que la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Madame X... le 4 mars 2010 par la CPAM de SEINE SAINT-DENIS est opposable à la SAS IVRY SUR SEINE. La société IVRY SUR SEINE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 6 mars 2014 tendant à l'infirmation du jugement. Elle demande à titre principal, de constater que la CPAM de SEINE SAINT-DENIS n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident inopposable à l'employeur d'enjoindre à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS de produire le détail de la ventilation des frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation et des indemnités journalières versées à Madame X... de condamner la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à rembourser l'intégralité des sommes versées pour le compte de la salariée au titre des frais de l'accident du 4 mars 2010 à titre subsidiaire, de juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie encore plus subsidiairement, de constater que la CPAM de SEINE SAINT-DENIS n'établit pas de lien de causalité entre l'accident du 4 mars 2010 et l'activité professionnelle de Madame X... en tout état de cause, d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 septembre 2011 d'enjoindre à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS de produire le détail de la ventilation des frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation et des indemnités journalières versées à Madame X... de condamner la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à rembourser l'intégralité des sommes versées pour le compte de la salariée au titre des frais de l'accident du 4 mars 2010 à titre reconventionnel de condamner la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à verser à la société IVRY SUR SEINE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS IVRY SUR SEINE fait valoir qu'en l'absence d'information préalable à la prise en charge la décision en vertu de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale lui est inopposable. Selon l'appelante, la matérialité des faits qui ne résulte que des déclarations de la victime n'est pas établie. En outre, la fonction occupée par Madame X... est étrangère à toute manutention et enfin il n'a été procédé à aucun contrôle de l'étant de santé général et des antécédents de Madame X.... La CPAM de SEINE SAINT-DENIS a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 6 mars 2014 tendant, au vu des articles L 411-1, R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de la société IVRY SUR SEINE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse fait valoir qu'en l'absence de réserve de l'employeur et dans la mesure où elle n'a pas estimé nécessaire de diligenter une instruction, les dispositions de l'article R 441-11 et 14 ont été respectées, aucune obligation d'information ne lui incombant. Sur la matérialité de l'accident, la caisse souligne que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que celui-ci a eu lieu au temps et heure du travail. SUR QUOI, LA COUR Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Considérant les dispositions de l'article R 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dont il résulte a contrario qu'en l'absence de réserve de l'employeur et si la caisse ne l'estime pas nécessaire, la prise en charge de l'accident ou de la maladie est décidée par cet organisme d'emblée ; Considérant qu'en l'espèce la déclaration d'accident établie le jour même par l'employeur n'est assortie d'aucune réserve, que la nature des lésions, une lombalgie consécutive au déplacement d'une photocopieuse est parfaitement compatible avec la fonction de la salariée, Madame X..., exerçant en qualité d'agent de maîtrise responsable de caisses ; Que cet accident s'est produit sur le lieu de travail habituel et dans les horaires de travail de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique et que la caisse, qui a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur sans procéder à une mesure d'instruction, n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article R 441-11; Qu'il s'en suit que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident subi le 4 mars 2010 par Madame X... et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que l'équité impose que la société IVRY SUR SEINE, qui a exposé la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à une vaine procédure, soit condamnée à régler à l'organisme intimé une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Déclare la SAS IVRY SUR SEINE recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société IVRY SUR SEINE à régler à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la SAS IVRY SUR SEINE au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes)". Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz