Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 septembre 1999, qui, pour vols, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement le 16 septembre 1999 ; que Sylvain X... s'est pourvu le 27 septembre 1999, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévus par l'article 568 du Code de procédure pénale ; que le demandeur ne justifiant d'aucun obstacle invincible et indépendant de sa volonté l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours dans le délai légal, son pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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