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Tribunal Administratif de Marseille, 02 février 2024. 2400278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400278

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Fare-les-Oliviers a accordé à M. A et Mme B D un permis de construire les autorisant à créer un garage avec pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain de 4 103 m² en zone naturelle. Il soutient que : - le projet est en contrariété avec les articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme de la commune qui interdisent toute les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l'article N2, dès lors qu'il consiste en un garage d'une surface de plancher de 61,55 m² et d'une emprise au sol de 66,95 m² qui dépasse de 41,55 m² la surface de plancher autorisée et de 16,95 m² l'emprise au sol autorisée ; - de plus, le plan local d'urbanisme n'autorise qu'une annexe par habitation, alors qu'existe déjà un pool-house ; - l'habitation développant une surface de plancher totale de 164 m², les pétitionnaires auraient dû avoir recours à un architecte conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, M. A et Mme B D conclut au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - le garage n'a vocation qu'à accueillir leurs véhicules et les outils nécessaires à l'entretien de leur terrain sans créer de surface de plancher supplémentaire ; - leur projet peut être assimilé à une extension mesurée d'une construction existante, en conformité avec l'alinéa 2 de l'article N2 ; - ils n'ont pas eu recours à un architecte, les travaux n'ayant pas pour effet d'emporter une surface de plancher totale de 150 m² mais ils ont en tout état de cause consulté l'architecte conseil de la commune pour une bonne insertion de leur projet dans l'environnement. Elle soutient que le moyen soulevé dans le déféré n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2400277. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de M. D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 4 septembre 2023, le maire de la commune de La Fare-les-Oliviers a accordé à M. et Mme D un permis de construire pour la création d'un garage avec pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 584 chemin du Castellas, en zone Nf1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par une lettre d'observations valant recours gracieux en date du 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au maire de cette commune de procéder au retrait de ce permis de construire. Par la présente requête en référé, il demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de cet arrêté par les moyens, qu'il estime sérieux, qu'il méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, que le projet consiste en la création d'une seconde annexe alors que le PLU n'en autorise qu'une seule et qu'il a été présenté sans le recours à un architecte en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme. 3. Selon l'article N2 du PLU de la commune de La Fare-les-Oliviers, ne sont autorisées, sous réserve qu'elles soient incluses dans un rayon de 30 mètres par rapport au nu de la façade du bâtiment existant, que les annexes des bâtiments d'habitation existants légalement autorisés, dans la limite d'une surface de plancher maximale autorisée de 20 m² et d'une emprise au sol totale de 50 m². Le même article n'autorise qu'une seule annexe, hors piscine, par unité foncière. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article N2 du règlement de la commune, en ce que, d'une part, la surface de plancher et l'emprise au sol créées excèdent celles autorisées et en ce que, d'autre part, il se traduit par la création d'une seconde annexe sur la même unité foncière, qui comporte déjà un pool-house, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 4 septembre 2023 du maire de la commune de La Fare-les-Oliviers, jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Fare-les-Oliviers a accordé un permis de construire à M. et Mme D est suspendue jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. et Mme A et B D et à la commune de La Fare-les-Oliviers. Fait à Marseille, le 2 février 2024 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5

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