Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/02117 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFM
du 06 Septembre 2024
M.I 24/0886
N° de minute 24/01248
affaire : [R] [U]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [X] [N], S.A. LA MEDICALE, Mutuelle MNT
Grosse délivrée
à Me Audrey GUILLOTIN
Expédition délivrée
à Me Grégory PILLIARD
à CPAM DES ALPES MARITIMES
à Mutuelle MNT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [X] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle MNT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Se plaignant de la qualité des soins dentaires réalisés par Monsieur [X] [N] courant juillet 2019, Madame [R] [U] a, par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 novembre 2023, fait assigner Monsieur [X] [N], la Sa La Médicale en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Mutuelle National Territoriale (MNT) au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes maritimes, afin d’entendre le juge des référés :
Condamner in solidum Monsieur [X] [N] et La Médicale à verser à Madame [R] [U] une provision de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,Condamner in solidum Monsieur [X] [N] et La Médicale à verser à Madame [R] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [X] [N] et La Médicale aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [R] [U] conclut au débouté des demandes de Monsieur [X] [N] et de la Sa La médicale, sollicite la désignation d’un expert en proposant une mission d’expertise et réitère ses demandes initiales en paiement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] et la Sa L’équité venant aux droits de la société La médicale formule les demandes suivantes :
Sur la demande d’expertise :
Leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [R] [U] ;
Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aurait la spécialité de chirurgien-dentiste ;
Donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de :
Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relations de cause à effet directe et certaines avec le préjudice allégué ;Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au Concours médicale)Soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport,
Sur la demande de provision :
Dire et juger que la demande de provision présentée par Madame [R] [U] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [R] [U] de sa demande tendant à voir condamner in solidum le Docteur [X] [N] et son assureur la Médicale aux droits de laquelle vient l’Equité à lui payer une provision d’un montant de 6000 euros ;
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [X] [N] et de son assureur la Médicale aux droits de laquelle vient l’Equité,
Sur la demande de provision ad litem :
Débouter Madame [R] [U] de sa demande de provision ad litem,
Sur les frais de justice :
Rejeter toutes demande de condamnation présentée à l’encontre du Docteur [X] [N] et de son assureur la Médicale aux droits de laquelle vient l’Equité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Laisser les dépens à la charge de Madame [R] [U].
A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ainsi que la mutuelle MNT, bien que régulièrement assignées par acte déposée auprès de personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles, mais ont fait parvenir au juge des lettres pour lui faire connaître le montant provisoire de leurs débours ou de leurs prestations en complémentaire maladie, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 4 septembre 2022 que Madame [R] [U] souffre de douleurs depuis la réalisation des travaux dentaires litigieux. Elle justifie donc d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise qu’elle sollicite. Il convient par conséquent d’ordonner cette expertise qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [R] [U] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision de Madame [R] [U]
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’existence des fautes commises par Monsieur [X] [N]. L’expertise ordonnée par la présente décision a justement pour objectif d’apporter des éléments techniques sur la qualité des soins dentaires réalisés. En l’état, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande provision ad litem de Madame [R] [U]
L’obligation d’indemnisation de Monsieur [X] [N] et de son assureur étant à ce stade sérieusement contestable, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [U] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
A ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [R] [U] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
DOCTEUR [F] [H],
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
1° Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils, par lettre simple ;
2° Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins), établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [U] toutes les pièces qui n'auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° Déterminer l'état médical de Madame [U] avant les actes critiqués ;
5° Procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6° Dire si les soins dentaires réalisés étaient indiqués ;
7° Rechercher si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées (notamment en matière d'hygiène et d'asepsie) ;
Préciser si les traitements administrés à Madame [U] étaient adaptés et si d'autres soins n'auraient pas dû lui être dispensés pour éviter la persistance de séquelles ;
Donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [U] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
Dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine les séquelles du patient ;
Dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
Rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ;
8° Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétiqueLa réalité de l’état séquellaire L’imputabilité, certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant aux besoins l’incidence d’un état antérieur.La réalité des lésions initiales
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel
TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...) ;
PermanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépense de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice professionnelle (perte de gain professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle un changement d'activité professionnelle une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle une restriction dans l'accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel une pénibilité accrue dans son activité professionnelle une dévalorisation sur le marché du travail une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire (s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été dans un milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
TemporaireDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation ;
PermanentDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d'agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle...) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d'établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d'espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les cinq semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [R] [U] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 6 novembre 2024 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 6 mai 2025 ;
DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
REJETONS les parties du surplus;
LAISSONS les dépens à la charge de Madmae [R] [U].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS