Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4C
MI : 21/00000820
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du délibéré.
DEMANDERESSE
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance au 2 mars 2020, ès-qualités d’assureur de la Société SOPREMA suivant contrat RC décennale N°XFR 0051096CE, résilié le 14 décembre 2011
compagnie d’assurances de droit irlandais dont le siège social se situe :
[Adresse 7] [Adresse 11]
DUBLIN / IRLANDE
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société MD suivant contrat d’assurance RCD n°4899215004
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 avril 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 1], et désigné Monsieur [B] [J] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 25 octobre 2021, 21 mars 2022 et 8 août 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de sous-traitance de la société MD, de l’attestation d’assurance de cette dernière par la SA AXA FRANCE IARD, de la note aux parties n°7 de l’expert et du courriel de Monsieur [J] en date du 21 juillet 2024, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 avril 2021, confiée à Monsieur [B] [J], et étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 25 octobre 2021, 21 mars 2022 et 8 août 2022, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MD, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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