Tribunal Administratif d'Orléans, 24 mars 2025. 2401769
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401769
Date de décision :
24 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 1er juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a refusé le bénéfice des droits à la prime d'activité au titre de la période d'avril 2022 à mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a régularisé le dossier de M. A en procédant à une ouverture de droits rétroactive et lui a versé la somme de 2 023,20 euros à titre de rappel de prime d'activité au titre de la période d'avril 2022 à mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il résulte des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Cher et de la capture d'écran jointe, que cette caisse a régularisé le dossier de M. A en procédant à une ouverture de droits rétroactive et lui a payé, le 16 juillet 2024, la somme de 2 023,20 euros à titre de rappel de prime d'activité au titre de la période d'avril 2022 à mars 2024. Dès lors la requête a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Cher.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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