Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-15.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.652
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Francisco X...
Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige s'étant élevé à la suite de la cession de parts sociales d'une société entre Francisco X...
Y..., M. X... et Mme Z..., d'une part, et M. A..., d'autre part, un arrêt a ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice subi par celui-ci ; que le pourvoi formé par les cédants contre cette décision a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 22 mars 2005 ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. A... a demandé la liquidation de son préjudice à hauteur des sommes estimées par l'expert ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 janvier 2000 ordonnant la mesure d'expertise judiciaire que seule Mme B... a été désignée en tant qu'expert ; qu'en disant que par suite de la contestation soulevée sur la régularité de la désignation de M. C... en tant qu'expert " c'est par suite d'une erreur matérielle qu'est mentionné le nom de Mme B... dans les motifs de l'arrêt, alors que le dispositif désigne expressément M. C... ", la cour d'appel a méconnu les articles 264 et suivants du code de procédure civile ;
2° / qu'un rapport d'expertise judiciaire ne peut être valablement
déposé que dans la mesure où l'expert a été régulièrement nommé par la décision qui ordonne l'expertise ; qu'en décidant d'entériner le rapport d'expertise établi par M. C... le 22 janvier 2001, et ce en dépit du fait constant que, contrairement à ce qui a été retenu par les juges du fond, M. C... n'avait pas été désigné comme expert aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 janvier 2000 ordonnant l'expertise judiciaire, puisque seule Mme B... apparaissait en tant qu'expert désignée et ce tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt d'appel du 24 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. C... avait été désigné en qualité d'expert ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 160 du code de procédure civile ;
Attendu que si elle n'est faite verbalement en leur présence ou par remise d'un bulletin à leur défenseur, la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de contestation, il appartient au juge de s'assurer de l'envoi des convocations par l'expert ;
Attendu que pour condamner Francisco X...
Y..., M. X... et Mme Z... au paiement d'une somme correspondant au préjudice évalué par l'expert, l'arrêt retient que même si certaines convocations ne sont pas parvenues à leurs destinataires, la première réunion d'expertise s'est tenue alors que chacune des parties était représentée par son conseil, qu'une seconde réunion a alors été décidée à laquelle les appelants n'ont certes pas assisté mais qu'il n'est pas démontré que l'absence de ces derniers à la réunion d'expertise soit due à un défaut de convocation plutôt qu'à leur propre carence ;
Qu'en statuant ainsi alors que Francisco X...
Y..., M. X... et Mme Z... soutenaient qu'ils n'avaient pas été destinataires de la convocation de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat de Francisco X...
Y..., de M. X... et de Mme Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Bernard François X..., Madame Denise Z... et Monsieur Francisco X...
Y... à payer à Monsieur A... la somme de 482. 726, 29 euros avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « il est aujourd'hui définitivement jugé qu'en acquérant en janvier 1993 la totalité des parts sociales de la SARL " L'impérial ", M. A... a été victime de la part des appelants d'un dol par dissimulation d'information relatives à l'assistance et à l'importance du passif de cette société, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 2000 déboutant M. X...
Y..., M. X... et Mme Z... de leur appel, sauf le préjudice de M. A..., que la cour d'appel avait jugé en l'état non justifié de façon précise ; que la discussion ne peut dès lors porter aujourd'hui que sur l'étendue dudit préjudice dont l'existence n'est en elle-même pas sérieusement discutée ; que dans ses dernières écritures M. X...
Y... affirme à la fois que la cour n'a pas désigné M. C... comme expert, et qu'elle l'a désigné comme expert ; qu'en réalité c'est cette dernière affirmation qui est seule exacte, comme le soutiennent les autres parties, et que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'est mentionné le nom de Mme B... dans les motifs de l'arrêt, alors que le dispositif désigne expressément M. C... ; que, du reste M. X...
Y... n'a émis aucune réserve lorsqu'il a eu connaissance de la saisine de ce dernier ; que le fait que M. C... ait fait l'objet de poursuites disciplinaires ou ait été sanctionné judiciairement, après son expertise, ne concerne en rien le présent litige ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'il se soit montré partial, n'ayant aucun intérêt à favoriser une partie au détriment des autres ; que ses conclusions rejoignent d'ailleurs pour l'essentiel celles de l'expertise amiable qu'avait effectuée le cabinet KEA et que M. X...
Y... qualifie certes de " torchon " et " d'infâme brouillon ", mais sans faire valoir à son encontre aucun élément précis quant au fond ; que d'autre part il n'apparaît pas que l'expert judiciaire ait entendu méconnaître le principe de la contradiction, en se contentant, comme le prétend M. X...
Y..., de " démarches légères et insuffisantes " ; que même si certaines de ses convocations ne sont pas parvenues à leurs destinataires, la première réunion d'expertise s'est tenue alors que M. X...
Y... était représenté par Mme D..., et les deux autres appelants par leur conseil ; qu'une autre réunion a alors été décidée, à laquelle les appelants n'ont certes pas assisté, mais qu'il n'est pas démontré que leur absence soit due à un défaut de convocation plutôt qu'à leur propre carence ; qu'il leur appartenait, alors surtout que la mesure d'instruction avait été ordonnée à la demande présentée à titre subsidiaire par M. X...
Y..., qu'ils avaient tous trois été condamnés à verser une indemnité importante en première instance, et que l'expertise amiable leur était fort défavorable, de participer activement aux opérations d'expertise, et d'adresser à M. C..., en temps utile leurs pièces, dires et observations ; qu'à la différence de l'intimé, ils ont négligé de le faire, même après qu'un pré-rapport leur a été adressé ; qu'il sera au surplus observé que s'agissant d'une expertise comptable, difficilement susceptible d'interprétations subjectives, les pièces remises ont plus d'importance que les déclarations éventuelles des parties, et qu'en l'espèce, les pièces comptables produites émanaient de Mme D..., expert comptable de M. X...
Y... ; que M. C... conclut comme suit son rapport : " le montant du préjudice subi par M. A... Samuel se chiffre à 3. 166. 476, 90 F ; ce préjudice est d'autant plus évident que la lecture du bilan fiscal de la société l'Impérial SARL établi par Mme D... au 31 décembre 1992 fait apparaître des pertes cumulées pour un montant de 1. 251. 758 F et qui remontent à 1987 ; que cela signifie que la société affichait des pertes depuis longtemps et que c'est en connaissance de cette situation que tous les associés ont décidé de vendre l'affaire à A... Samuel et de ne pas lui remettre le bilan pour que son expert comptable ne l'informe pas de cette situation " ; que les appelants ne faisant valoir aucun élément précis et ne versant aucune pièce qui soit de nature de contredire les énonciations et conclusions de l'expert, lesquelles au contraire ne font que conforter les autres éléments du dossier, le rapport de M. C... doit être entériné »
ALORS QUE 1°) il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE TERRE du 24 janvier 2000 ordonnant la mesure d'expertise judiciaire que seule Madame Isabelle B... a été désignée en tant qu'expert (v. prod) ; qu'en disant que par suite de la contestation soulevée sur la régularité de la désignation de Monsieur C... en tant qu'expert (v. arrêt d'appel, page 4, alinéa 2) « c'est par suite d'une erreur matérielle qu'est mentionné le nom de Mme B... dans les motifs de l'arrêt, alors que le dispositif désigne expressément M. C... », la Cour d'appel a méconnu les articles 264 et suivants du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) un rapport d'expertise judiciaire ne peut être valablement déposé que dans la mesure où l'expert a été régulièrement nommé par la décision qui ordonne l'expertise ; qu'en décidant d'entériner le rapport d'expertise établi par Monsieur C... le 22 janvier 2001, et ce en dépit du fait constant que, contrairement à ce qui a été retenu par les juges du fond (v. arrêt d'appel, page 4, alinéa 2), Monsieur C... n'avait pas été désigné comme expert aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE TERRE du 24 janvier 2000 ordonnant l'expertise judiciaire, puisque seule Madame Isabelle B... apparaissait en tant qu'expert désignée et ce tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt d'appel du 24 janvier 2000, la Cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du Code de procédure civile
ALORS QUE 3°) l'expert, qui a l'obligation de veiller au respect du principe du contradictoire lors du déroulement des opérations d'expertise doit rapporter la preuve de ce qu'il a convoqué les parties à toutes les réunions d'expertise ; qu'en se contentant de considérer sur ce point (arrêt d'appel, page 4, alinéa 4) « qu'une autre réunion d'expertise a alors été décidée, à laquelle les appelants n'ont certes pas assisté, mais qu'il n'est pas démontré que leur absence soit due à un défaut de convocation de l'expert plutôt qu'à leur propre carence », c'est-à-dire sans rechercher si Monsieur C..., en dépit de l'absence des appelants à la réunion d'expertise, justifiait de ce qu'il avait régulièrement convoqué l'ensemble des parties à toutes les réunions d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du Code de procédure civile.
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