Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1168
N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSXT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 novembre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2024 à 19H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [H]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 05 novembre 2024 à 15 h 00 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 novembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 Novembre 2024 nous qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [H] sur requête de la préfecture de L'AVEYRON du 31 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 2 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est entachée d'irrégularités car l'intéressé ne tentait pas de commettre une infraction au moment de son contrôle d'identité. D'autre part, il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique pour la notification des droits en garde à vue. L'intéressé conteste le recours à la télécommunication pour la notification de la décision de placement en rétention administrative. Enfin, les numéros de téléphone de l'ordre des avocats mentionnés dans le formulaire relatif à la notification des droits en rétention administrative sont erronés, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé.
- La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à savoir le formulaire des droits en garde à vue en langue arabe.
- La décision de placement en rétention est irrégulière car l'intéressé n'entend pas se soustraire à la mesure d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 novembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'AVEYRON qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
C'est pour de justes motifs que le premier juge a retenu que si les dispositions des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale imposent la remise d'un formulaire écrit énonçant dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, aucun texte n'impose qu'une copie soit jointe à la procédure comme le prétend le conseil de l'intéressé dès lors que le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue (pièces un et deux en l'occurrence) mentionnent chacun expressément la remise de ce formulaire en langue arabe à Monsieur [H].
En conséquence, la copie du formulaire des droits du gardé à vue ne constitue pas une pièce utile au sens des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Il résulte du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé par les gendarmes en date du 9 août 2024 à 9h35 que ce dernier a été interpellé le 28 octobre 2024 à 22h15 alors que les gendarmes effectuaient une patrouille sur la commune d'[Localité 1]. Ils ont mentionné qu'au cours de leur passage dans l'avenue de la gare, ils ont constaté dans la pénombre la présence d'un individu seul, à pied, au niveau des véhicules en stationnement. Ils ont constaté que ce dernier présentait un comportement suspect à côté des véhicules stationnés. En effet, il regardait de manière appuyée l'habitacle des véhicules et repartait en marche arrière lorsqu'il apercevait le véhicule sérigraphié. Eu égard à l'heure tardive et au comportement de l'intéressé, ils se sont portés à sa hauteur pour s'enquérir du motif de sa présence et il est parti rapidement en direction de la mairie pour récupérer une valise dissimulée à l'entrée de la rue.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale avaient été respectées puisqu'au cas présent, les gendarmes ont légitimement pu suspecter que, se trouvant isolé dans une rue sombre en train de regarder de manière appuyée à l'intérieur de l'habitacle des véhicules stationnés, et prenant la fuite à la vue du véhicule de gendarmerie, l'individu se préparait à commettre un délit.
La procédure flagrante ouverte à la suite de ce contrôle d'identité est régulière puisque la vérification de l'identité de l'intéressé a fait paraître qu'il se trouve en état de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, infraction punie de trois années d'emprisonnement justifiant son placement en garde à vue.
Sur le second moyen
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale applicables à compter du 30 septembre 2024 permettent de recourir à un interprète par un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle tout au long de la garde à vue de l'audition libre.
« Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire par dérogation à l'article 706-71 et selon les modalités précisées par décret en conseil d'État, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue et un majeur protégé ».
Il en résulte que le recours à un interprète à distance peut intervenir pour l'ensemble des actes de garde à vue qui nécessitent son assistance sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une impossibilité de déplacement de l'interprète.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur le troisième moyen
Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA avaient été respectées puisqu'il est précisé en procès-verbal du 29 octobre 2024 à 14h25, que l'interprète s'est vu dans l'obligation de quitter les lieux pour motif personnel et que n'ayant pas d'autre interprète disponible, l'intéressé a accepté de poursuivre la traduction par téléphone.
Aucune disposition textuelle n'exige que soit acté l'ensemble des diligences effectuées pour caractériser la nécessité évoquée par le texte susvisé.
Au demeurant, Monsieur [H] ne justifie d'aucun grief.
Sur le quatrième moyen
Aux termes des dispositions des articles L744-4 et R 744-16 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les meilleurs délais et il est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix dès son arrivée au lieu de rétention.
En l'espèce Monsieur [H] a reçu notification de ses droits à 15h30 selon procès-verbal de notification des gendarmes.
S'il est vrai que les numéros de téléphone de communication (transmission d'un formulaire comportant des numéros erronés), sont afférents à la région parisienne, il n'en résulte aucun grief car Monsieur [H] a régulièrement exercé ses droits par la suite et a notamment contacté un conseil qui a pu formaliser une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Les exceptions de nullité seront donc toutes rejetées.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Monsieur [S] [H] s'est déclaré sans domicile fixe et il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence. Il a fait l'objet de deux procédures en avril et juin 2024 pour maintien irrégulier sur le territoire français.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [S] [H] l'administration a saisi la DGEF le 29 octobre 2024 par le biais de la procédure centralisée des demandes de réadmission vers le Maroc.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du DATEX,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [S] [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [S] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller
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