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Cour d'appel, 22 mai 2012. 12/06162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06162

Date de décision :

22 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 22 MAI 2012 (n° 163, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06162 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 septembre 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/21838 DEMANDERESSE EN INTERPRÉTATION Madame [X] [E] veuve [U] ès-qualités d'héritière Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de Me Jean-Philippe HUGOT de l'Association HUGOT AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : C2501) DÉFENDEURS EN INTERPRÉTATION Monsieur [I] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [H] [P] épouse [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me CALARN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 847 assistés de la PUK DLA PIPER UK LLP (Me Bruce c. MEE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R235) COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Par requête déposée le 3 avril 2012, Mme [X] [E], veuve de [B] [E], a sollicité l'interprétation de l'arrêt n° 09/21838 rendu le 13 septembre 2011. Elle y expose que, en exécution dudit arrêt qui, confirmant le jugement querellé, lui imposait de remettre à ses adversaires, [H] [P] et [I] [M], divers documents référencés, elle leur a remis un DVD contenant l'ensemble de ces documents ; qu'ils l'ont reçu avec des réserves et estiment qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêt du fait de la qualité insuffisante qui ne permet pas leur exploitation en vue de la publication d'un ouvrage d'art ; qu'elle procède à une analyse technique du contenu des fichiers transmis et à une étude des pratiques des maisons d'édition pour en déduire que le DVD transmis répond parfaitement aux exigences en la matière et donc au dispositif de l'arrêt. Rappelant que le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt ne la prive pas de la possibilité d'en demander l'interprétation, elle fait valoir qu'il existe des divergences entre les parties quant aux modalités de transmission des documents visés qui justifient sa requête en ce que, selon elle, elle peut fournir des documents numérisés, ayant le choix du support et du format, d'autant qu'elle 'n'a jamais été en mesure de communiquer les photographies telles que revendiquées', celles-ci ayant été transmises à [F] [J] en 1996, et qu'elle ne sait pas quelles sont les exigences qualitatives de ses adversaires. Prenant divers exemples tirés de contrats d'édition, elle estime que le DVD qu'elle a fourni remplit les exigences techniques habituellement prescrites alors que les critères de qualité demandés par ses adversaires ne correspondent pas à cette pratique mais à ceux de 'reproduction de photographies dans de très grands formats', contestant la comparaison qu'ils lui opposent relativement à la transmission récente de documents à la Yale University Press. Elle en retire donc la conclusion, et sollicite l'interprétation de l'arrêt en ce sens, que l'obligation de communication porte sur 'la reproduction des documents énumérés sur le support et dans le format de son choix', subsidiairement qu'elle peut être exécutée par 'la communication de la reproduction... dans un fichier numérique d'une définition de 300 DPI'. Par conclusions reçues le 3 avril 2012, Mme [P] et M. [M] sollicitent le rejet de la requête au motif que l'arrêt est dénué d'ambiguïté ou d'obscurité rendant son exécution incertaine, subsidiairement son interprétation en ce sens que l'obligation de communication porte sur les documents qu'ils ont référencés afin qu'ils puissent 'illustrer un ouvrage d'art' et que les critères de définition de la qualité des documents sont ceux résultant des 'recommandations élaborées par l'Edition universitaire', et demandent la condamnation de Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que lors de leur demande de communication de ces clichés photographiques en 1996 ils les ont clairement listés en citant leurs numéros ainsi que leur emplacement précis et que ces documents ont été parfaitement identifiés par [F] [J] qui les avait alors en sa possession pour les utiliser afin d'illustrer le catalogue raisonné en cours de publication ; qu'ils ont repris la même liste dans leur assignation puis tout au long de la procédure et que c'est à elle que se réfèrent tant le jugement confirmé que l'arrêt dont l'interprétation est sollicité ; que ces documents existaient en double exemplaire et que, à supposer que Mme [E] n'ait plus l'un d'eux, l'autre ne peut avoir disparu ; que seuls ces clichés garantissent une reproduction de qualité et que, s'ils ont disparu, la transmission doit se faire au minimum selon le format qui était le leur, ce qui n'est pas le cas du DVD transmis qui ne permet pas une reproduction de qualité suffisante ; que des documents semblables ont été fournis récemment en vue d'une exposition au musée [5]. SUR CE, Considérant que n'est pas contestée la compétence de la cour pour interpréter son arrêt nonobstant le pourvoi dont il est frappé ; que cependant, pour ce faire, encore faut-il que la décision soit ambigue, obscure, contradictoire ou incertaine dans son dispositif, justifiant son interprétation ; Considérant que, sur la question posée, le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2011 est ainsi libellé : 'Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de l'astreinte, Réformant quant à ce seul montant...' ; Considérant que le dispositif du jugement confirmé énonce que : 'Enjoint en application de ce même article 6 à [B] [E] de remettre à [H] [P] et [I] [M] les documents référencés comme suit par les demandeurs dans leurs conclusions récapitulatives du 19 mars 1999...' et fournit la liste précise des documents en question ; Qu'il n'est pas contesté que cette liste est celle qui figurait également dans l'assignation délivrée rendant ainsi parfaitement identifiables les clichés photographiques dont la remise a été ordonnée ; Que d'ailleurs Mme [E] ne place pas sa demande d'interprétation sur ce point et admet qu'elle sait précisément sur quelles pièces porte la remise puisqu'elle indique (page 4) que 'monsieur [R] [Y]... en charge des archives [W],... n'a pas pu retrouver les boîtes métalliques contenant les photographies réclamées', réitérant (page 6) le fait 'qu'elle n'est plus en possession des impressions réalisées par les époux [M]en 1996" et précisant (page 10) que, en 1996, 'Monsieur [F] [J] affirme être en possession des photographies dont les époux [M] sollicitent la communication' ; Qu'il résulte de ces constatations que, sous couvert de demande d'interprétation, Mme [E] cherche en réalité à obtenir de pouvoir exécuter les termes de l'arrêt différemment de ce qui a été jugé, ses écrits démontrant qu'elle sait exactement sur quoi porte son obligation, manifestant ainsi que l'arrêt ne souffre d'aucune ambiguïté ; Qu'il suffit donc de rappeler, ce que d'ailleurs les deux parties ont compris puisqu'elles le mentionnent toutes deux dans leurs écritures, que l'arrêt, donnant sa pleine force à un protocole d'accord conclu entre elles en 1996 a visé des reproductions des clichés dont la liste a été établie, ces reproductions devant permettre à Mme [P] et M. [M] d'illustrer un ouvrage consacré au peintre dès lors que ce n'est pas un catalogue raisonné, ce qui induit que les reproductions fournies doivent être d'une qualité suffisante pour ce faire ; Considérant dès lors, que la requête présentée par Mme [E] comme une requête en interprétation de l'arrêt qu'elle vise est infondée, alors qu'en réalité la seule difficulté persistante porte sur son mode d'exécution ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme [P] et M. [M], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Rejette la requête, Condamne Mme [E] à payer à Mme [P] et M. [M] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente requête. LE GREFFIER /LE PRÉSIDENT

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