Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-80.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.579
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte des chefs de faux et usage a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 513 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public, appelant, a été entendu après le conseil de la partie civile intimée ;
"alors qu'il découle tant des articles susvisés que des principes généraux du droit que devant la chambre d'accusation la partie intimée doit avoir la parole après la partie appelante ; que, faute d'avoir respecté cet ordre, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne prescrit à peine de nullité que devant la chambre d'accusation le conseil de la partie civile soit entendu en dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'André Y... ;
"aux motifs que la présente procédure se place dans le contentieux du licenciement en 1991 d'André Y..., partie civile, qui occupait l'emploi de clerc principal à l'étude notariale de Me A..., à Mulhouse, reprise par Me X..." ; que la partie civile reproche en substance à son employeur d'avoir fait disparaître un contrat de mariage prétendument dressé irrégulièrement par André Z... alors que cet acte avait été répertorié et avait fait l'objet d'un certificat remis aux intéressés ; que les faits dénoncés ne sauraient s'analyser en faux ou usage de faux, puisque le second acte réitérant le premier apparaît inattaquable, mais seraient susceptibles de constituer -à les supposer établis- le crime de soustraction, enlèvement, destruction d'acte contenu dans un dépôt public, avec la circonstance que la soustraction aurait été opérée par le dépositaire lui-même, fait prévu par les articles 254 et 255 du Code pénal ; qu'en l'absence de réquisitions du ministère public mettant en mouvement l'action publique, il importe de vérifier si le juge d'instruction a été valablement saisi par la constitution de partie
civile ; qu'André Y... qui n'est nullement concerné par l'acte litigieux auquel il n'est pas partie, ne justifie par d'un dommage personnel directement causé par l'infraction alléguée ; que sa constitution de partie civile ne remplit donc pas les conditions de recevabilité édictées par l'article 2 du Code de procédure pénale (arrêt p. 2 1 à 6) ;
"alors que, d'une part, pour qu'une constituion de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
qu'en déniant l'existence pour André Y... d'un préjudice directement causé par l'infraction commise par son employeur, sans se borner à rechercher si ce préjudice était seulement possible, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, ainsi qu'André Y... le faisait valoir, l'infraction commise par son employeur n'avait d'autre but que de fournir une justification à son licenciement ; que, dès lors, cette infraction, si sa réalité était établie, lui avait nécessairement cause directement un préjudice ; qu'en estimant le contraire, la chambre d'accusation, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable par les motifs repris au moyen la constitution de partie civile d'André Y..., la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application dès lors que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plainte ne permettaient pas au juge d'instruction d'admettre comme possible la relation directe du préjudice allégué avec l'infraction dénoncée, ce préjudice procédant en l'espèce de la mesure de licenciement dont le plaignant a fait l'objet ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueili ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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