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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2503376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503376

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir dans l'attente d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme B épouse A fait valoir que ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête sont devenues sans objet et maintient sa demande au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2502034 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante marocaine née le 7 décembre 1994, a déposé le 3 juillet 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme B épouse A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme B épouse A fait valoir qu'elle a reçu, par un courriel daté du 11 février 2025 de la préfecture de police, une convocation l'invitant à se présenter le 18 février 2025 en vue du dépôt des documents nécessaires au réexamen de sa demande de titre, et qu'ainsi, les conclusions aux fins de suspension de sa requête sont devenues sans objet en cours d'instance, tout comme ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Par ce mémoire, Mme B épouse A doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2503376/6

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