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Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2308887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2308887

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la nationalité française et a ajourné sa demande à deux ans. Par conséquent, la décision contestée a cessé de produire ses effets à compter du 9 octobre 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, la requête de Mme A, dirigée contre un acte insusceptible de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 1er août 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ad

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