Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-12.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.768
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de M. Jacques Z..., demeurant chemin de Nîmes, Beauvoisin (Gard),
2 / de M. Hédi X..., demeurant ...,
3 / du Groupe Mornay, dont le siège est ..., "Tour Mornat", Paris ( e)
4 / de l'association Union d'oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité, dont le siège social est ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de sa renonciation au premier moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 2 novembre 1988, M. Z... a subi une intervention chirurgicale au genou gauche, pratiquée par M. Y... ;
qu'à sa sortie de clinique, le 9 novembre, il a été adressé par ce chirurgien à M. X..., médecin généraliste, pour l'enlèvement des points de suture, qui a eu lieu le 19 novembre suivant ;
que, constatant un léger écoulement au niveau d'un des points, ce praticien a prescrit six piqûres de cortisone ;
que, dès le 23 novembre, des troubles se sont manifestés sous forme d'enflure du genou devenu douloureux et de fortes fièvres, nécessitant deux interventions de M. Y..., l'une en urgence, le 24 novembre, afin de nettoyer l'articulation, l'autre, le 1er décembre, au cours de laquelle il a procédé à l'ablation du ligament prothétique implanté le 2 novembre ;
qu'à la suite du changement de thérapeutique consécutif aux prescriptions d'un professeur de médecine, les manifestations fébriles ont disparu ;
que M. Z... a assigné les praticiens Y... et X... en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention précitée et des soins et opérations consécutifs ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1992) a dit que ces deux praticiens avaient commis une faute et jugé qu'ils avaient une responsabilité également partagée dans les conséquences dommageables de ces fautes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que pour retenir l'existence d'une faute contre lui, la cour d'appel a retenu que, médecin spécialiste du genou, il avait adressé son patient, présentant un léger écoulement cicatriciel, à un médecin généraliste sans compétence particulière ;
qu'en statuant ainsi, alors que la présence d'un léger écoulement sur une zone de cicatrisation ne dépasse pas les compétences d'un médecin généraliste, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute du chirurgien dans l'intervention elle-même, a violé l'article 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'arrêt a encore retenu que M. Y... ne pouvait faire appliquer un protocole établi à l'avance entre lui et M. X... et qu'il lui appartenait de s'assurer de l'évolution des soins ;
qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le contenu et la force obligatoire du protocole et sans rechercher s'il n'appartenait pas à M. X..., docteur en médecine, et responsable de ses actes, soit de prescrire lui-même les examens appropriés s'il constatait un écoulement cicatriciel inhabituel, soit d'en référer au chirurgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors, enfin, que pour dire que M. Y... avait commis une faute en omettant de prescrire un traitement d'antibiotiques malgré l'absence de processus infectieux, la cour d'appel a retenu que ces médicaments auraient été utilisés pour limiter les effets préjudiciables du traitement de cortisone ordonné à tort par M. X... ;
qu'en retenant ainsi la responsabilité du chirurgien, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la sortie de clinique, l'état du patient ne nécessitait pas d'antibiothérapie, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice, violant le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que lorsque M. Z... avait quitté la clinique, il présentait un écoulement à l'endroit d'un point de suture, ce suintement persistant ayant déjà été constaté en clinique à hauteur d'une petite zone défectueuse de la cicatrisation opératoire ;
qu'elle a retenu que M. Y..., spécialiste du genou, avait laissé sortir son patient dans de telles conditions en le dirigeant vers un médecin généraliste qui n'offrait aucune compétence particulière dans le domaine de cette articulation et à qui incombait seulement l'enlèvement des points de suture ;
qu'elle a, en outre, considéré que dans son obligation de surveillance post-opératoire, le chirurgien devait s'assurer de l'évolution de ses soins et les adapter à la pathologie particulière de chaque patient sans se contenter de faire appliquer un traitement établi d'avance d'une manière impersonnelle, alors, qu'en l'espèce, une analyse de l'écoulement s'imposait ;
que, par ces seuls motifs, d'où elle a pu déduire l'existence de la faute et celle du lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 8 000 francs ;
Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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