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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-11.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.172

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intecom, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée Mélissa, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la société GSI Grandes Entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Radio Azur Mediterranée (Ravio Show), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intecom, de Me Choucroy, avocat de la société GSI Grandes Entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1994), que l'association Radio Azur Méditerranée (l'association) a conclu, le 23 janvier 1986, avec la société Normed, par l'intermédiaire du département Télématique et informatique de la Méditerranée (TIM) de cette société, un contrat de collaboration pour la mise en oeuvre d'un logiciel dénommé "Mélissa"; que, le 18 février 1986, l'association a conclu avec la société Mélissa, aux droits de laquelle vient la société Intecom, un contrat de concession de l'exploitation du service télématique; que le 4 décembre 1986, TIM a fait constater par huissier que le logiciel Mélissa, en fonction sur son ordinateur, et l'accès transpac correspondant avaient été déconnectés pour être raccordés sur un autre serveur; que la société GSI Grandes entreprises (société GSI) , ayant repris les activités du département TIM, a fait désigner en référé un expert pour examiner le fonctionnement du logiciel et rechercher les recettes générées par son exploitation puis a assigné l'association et la société Mélissa en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Intecom reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a décidé que la rupture du contrat du 23 janvier 1986 était brusque et abusive du fait de l'association et de la société Mélissa et d'avoir condamné celles-ci à payer à la société GSI une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf stipulations contraires, chaque partie contractante dispose en phase probatoire du contrat d'une faculté de résiliation unilatérale et discrétionnaire; qu'en l'espèce, cette faculté de résiliation était clairement stipulé au 3 de l'annexe I du contrat de coopération litigieux prévoyant qu'au cours de la phase probatoire "si l'une des parties ne parvenait pas à couvrir ses frais, le contrat serait rendu ipso facto caduc, unilatéralement sans autre recours par simple lettre recommandée de rupture"; qu'ayant constaté que la rupture du contrat était survenue en phase probatoire, les juges du fond ne pouvaient, en l'état de ces stipulations, exclusives de l'application de l'article 1184 du Code civil, considérer comme abusive ladite rupture, notifiée par lettre recommandée ; que ce faisant, ils ont violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble, et par fausse application, l'article 1184 du même Code ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus d'analyser les éléments de la cause qui leur sont soumis; qu'en se bornant à retenir du rapport d'expertise l'affirmation de ce que le système proposé était "satisfaisant, bien que non parfait", sans s'attacher davantage au contenu des nombreuses réclamations de la société Mélissa ni aux propres constatations de l'expert dont il résultait que plus de 6 mois après la mise au point théorique du logiciel, des pannes intempestives, fréquentes, pouvant paralyser le service pendant près de 2 heures, sans compter le temps de reconnection nécessaire, se produisaient encore, ce qui manifestement interdisait de considérer ce logiciel comme opérationnel et rentable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, subsidiairement de l'article 1184 du même Code; alors, en outre, qu'en affirmant que, dans sa lettre recommandée, la société Mélissa s'était "bornée à présumer" l'impossibilité de TIM de remédier à ces pannes, ce qui ne ressortait absolument pas des termes de cette lettre affirmant clairement le caractère non opérationnel du logiciel et dénonçant les problèmes techniques "non résolus", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que le préjudice réparable doit être direct et certain et non éventuel; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant qu'aucune rémunération n'était due en période probatoire (article 2 de l'annexe) et que le contrat, rompu durant cette phase, n'était pas entré en exécution proprement dite, le montant des recettes globales enregistrées au cours de cette année de "vérification de rentabilité" (article 3 de l'annexe) ne pouvait servir de base d'évaluation d'un préjudice qui demeurait éventuel ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que, durant la période probatoire, il appartenait à la société Mélissa de démontrer que le mauvais fonctionnement du logiciel était imputable à TIM et retenu que, malgré le caractère probatoire de cette période, la rupture des relations contractuelles ne pouvait avoir lieu sans mise en demeure préalable ni constat contradictoire de l'impossibilité de remédier aux difficultés éventuelles : Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le rapport d'expertise démontrait que la qualité du logiciel n'avait pas été sérieusement remise en cause, qu'il avait pu être exploité et que, si des incidents ponctuels de fonctionnement, ayant pris la forme d'arrêts du service pendant quelques minutes à chaque fois, avaient effectivement eu lieu, leur origine n'avait pu être vérifiée et qu'ils n'étaient pas d'une gravité telle qu'une rupture du contrat puisse être envisagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en outre, que c'est par une interprétation des lettres échangées entre les parties, rendue nécessaire par leur rapprochement, que la cour d'appel a retenu la lettre du 1er décembre 1986 comme présumant de l'impossibilité de remédier à d'éventuelles difficultés de fonctionnement ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait évalué le montant des recettes perdues par la non poursuite de l'exploitation pendant les 62 mois qui restaient à courir à la somme de 7 914 300 francs et précisé que, dans cette nature d'activité, la marge brute est peu différente du chiffre d'affaires, les investissements étant déjà consentis et les frais marginaux de fonctionnement faibles, et, par motifs propres, que l'expertise démontrait l'importance des recettes générées par l'exploitation et dont la société GSI avait été privée abusivement dès le début de celle-ci, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un préjudice direct et certain ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Intecom reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'association de toutes les sommes qu'elle pourrait régler en exécution de la condamnation in solidum prononcée par le jugement entrepris, ainsi qu'au titre des frais, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel; qu'en condamnant la société Intecom sur son unique appel à garantir l'association, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé; qu'en se bornant à affirmer "qu'en sa qualité de concessionnaire, la société Mélissa porte l'entière responsabilité de la rupture du contrat de collaboration et doit donc supporter la charge définitive de la réparation ordonnée", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le tribunal a omis de statuer sur la demande de garantie formée par l'association à l'encontre de la société Mélissa et que, dans ses conclusions d'appel, l'association a fait valoir, si sa mise hors de cause n'était pas prononcée, qu'elle était fondée à obtenir la garantie de la société concessionnaire ; qu'en conséquence il n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Mélissa, concessionnaire, qui s'est substitué la société Intecom, a décidé unilatéralement, dès le 21 octobre 1986, de changer de centre serveur bien que le contrat initial ne le permît pas, et que l'exploitation était génératrice de recettes dont s'était trouvé privé le cocontractant; qu'il n'encourt donc pas le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intecom aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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