Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 31 juillet 2024. 2405714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405714

Date de décision :

31 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de 15 jours, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à elle-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, assistée de M. F E, interprète assermenté en langue amharique, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante éthiopienne née le 26 novembre 1993, a déposé une demande d'asile, le 21 février 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme C avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac, pour une demande d'asile effectuée en Suède le 6 août 2021. Et, après l'acceptation explicite par les autorités suédoises de la reprise en charge de Mme C, le 25 avril 2024, le préfet du Nord a décidé, le 23 mai 2024, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G D, agente du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant mineur, B, né le 05 février 2022. Elle justifiait donc, au jour d'adoption de la décision attaquée, en sa qualité de mère isolé accompagnée d'un enfant mineur, d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE, lesquelles n'ont pas caractère exhaustif. Toutefois, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait informé les autorités suédoises de cette situation, celles-ci ont explicitement accepté la reprise en charge de Mme C et de son fils mineur. Dans ces conditions, à la date d'édiction de la décision attaquée, le préfet du Nord était assuré que Mme C puisse bénéficier, à son arrivée sur le territoire suédois, de l'accueil spécifique qui lui était nécessaire en raison de sa particulière vulnérabilité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant son transfert aux autorités suédoises, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, Mme C déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2023. Elle n'y résidait donc que depuis un peu plus de 6 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Elle est célibataire et si elle est mère d'un enfant mineur, celui-ci, né en Suède, pourra être accueillie avec elle dans ce pays. En outre Mme C, qui a passé plus de temps en Suède qu'en France, n'allègue pas disposer de la moindre attache familiale en France, où elle ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier qu'elle disposerait désormais du centre de ses intérêts privés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ordonnant son transfert aux autorités suédoises le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405714

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique