Cour de cassation, 15 mai 1997. 96-04.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.073
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ du Crédit Municipal, dont le siège est ...,
2°/ la S2P Pass, dont le siège social est place Copernic, 91000 Evry,
3°/ la Cofidis, dont le siège social est ...,
4°/ le Groupe Crédipar, dont le siège social est ...,
5°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ...,
6°/ la Recette municipale, dont le siège social est ...,
7°/ la Recette des finances, dont le siège social est ...,
8°/ la Caisse d'épargne, dont le siège social est 4, place de Verdun, 17000 la Rochelle,
9°/ Neuilly contentieux, dont le siège social est agence Frémicourt, 92309 Levallois-Perret, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Poitiers, 31 octobre 1995) qui a dit que le Crédit municipal n'était pas forclos et a aménagé le paiement de la dette de la débitrice envers le créancier ;
Attendu, d'abord, que le moyen pris de l'absence de nécessité d'un jugement du tribunal d'instance, compte tenu de l'émission par le Crédit municipal d'un titre exécutoire produit devant le premier juge, était dans le débat ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt ataqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les élément de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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