Cour de cassation, 10 novembre 2010. 09-41.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.437
Date de décision :
10 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;
Attendu, cependant, que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'inobservation du délai de convocation a privé l'intéressé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports du Val-d'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transports du Val d'Oise.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Société TVO à verser à Monsieur X... les sommes de 2. 742, 07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 274, 20 € au titre des congés payés afférents, 600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 435, 01 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, 43, 50 € à titre de congés payés afférents et 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement Monsieur R. X... invoque tout d'abord ainsi qu'il l'avait fait devant le conseil de prud'hommes, le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement en sorte que, selon lui, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article 54 de la convention collective applicable, « le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et dans le cas de suspension de service, six jours, au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent.... le chef de service chargé de l'instruction est rapporteur et communique au conseil de discipline son rapport et loues les pièces de l'enquête ». Monsieur R. X... a été mis à pied le 31 mars 2005, et a été convoqué ce même jour à un entretien préalable pour le 13 avril 2005 ; le conseil de discipline s'est réuni le 26 avril 2005 et Monsieur R. X... a été licencié le 28 avril 2005. Or il résulte de l'article 54 de la convention collective, que compte tenu de la suspension de son contrat de travail résultant de la mise à pied du 31 mars 2005, le conseil de discipline devait être réuni au plus tard le 6 avril 2005. Le conseil s'étant réuni le 26 avril 2005, la procédure conventionnelle n'a pas été respectée, quand bien même la SAS TVO aurait repris le versement des salaires de Monsieur R. X... dès le 7 avril 2005. Pour justifier ce qui serait, selon la SAS TVO, une simple entorse à la lettre mais non à l'esprit de la convention collective, l'employeur invoque la nécessité dans laquelle il était de respecter les prescriptions posées par l'article L. 1232-2 du code du travail. En effet et aux termes de cette disposition, l'entretien préalable ne peut intervenir que plus de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation du salarié à cet entretien. La SAS TVO considère ainsi que l'entretien préalable ne pouvant être fixé avant le 6 avril 2005, eu égard à l'article L. 1232-2 du code du travail, il n'était pas possible de réunir le conseil de discipline dans le délai prévu par la convention collective. Cependant, rien n'obligeait l'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable avant que ne se réunisse le conseil de discipline prévu par la convention collective. En effet l'événement qui fait courir le délai de 6 jours prévu par l'article 54 de la convention collective est " la suspension du service ", matérialisée dans la présente espèce par la mise à pied du salarié, qui lui était notifiée par courrier recommandé du 31 mars 2005 et oralement ce même jour. Le délai de 5 jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, est un délai minimum qui devait conduire l'employeur à désolidariser les deux convocations, celle du conseil de discipline et celle prévue pour l'entretien préalable. En aucun cas, l'article L. 1232-2 du code du travail ne constituait un obstacle à la convocation du conseil de discipline dans le délai conventionnel de 6 jours. Dès lors que la mise à pied était intervenue et avait été notifiée au salarié, la convocation du conseil de discipline avant celle requise pour l'entretien préalable ne vidait pas l'entretien préalable de son objet, ainsi que le soutient le conseil de Prud'hommes, puisque le conseil de discipline n'était appelé qu'à donner un avis et que les parties gardaient les mêmes options, face à l'éventualité d'un licenciement. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue une garantie de fond pour le salarié, en sorte que le licenciement de Monsieur R. X... est intervenu, pour ce seul motif, sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions.
- sur les indemnités dues à Monsieur R. X...
1. l'indemnité de préavis de deux mois de salaire, doit être évaluée à la somme de 2. 742, 07 €, outre les congés payés afférents 274, 20 € ;
2. par application de l'article 61 de la convention collective, pour une ancienneté de 4 ans au Il décembre 2004, l'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 600 € dans les limites de la demande ;
3. Le rappel de salaire du fait de la mise à pied est dû pour la somme de 435, 01 € outre les congés payés afférents 43, 50 € ;
4. Par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail Monsieur R. X... est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité au moins égale au montant des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail.
Cette indemnité sera fixée à la somme de 10. 000 € » (Arrêt p. 4-5).
ALORS QUE toutes les règles conventionnelles relatives à la procédure de licenciement ne constituent pas des garanties de fond pour le salarié, ce dont il résulte que leur non-respect par l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur respecte les garanties de fond prévue par l'article 54 de la Convention collective national des transports urbains dès lors que le salarié a pu assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline et que cet organisme a été mis en mesure de donner son avis préalablement à la décision concernant le licenciement disciplinaire du salarié ; que le délai maximum de six jours entre la suspension du salarié et la convocation devant le conseil de discipline prévu par l'article 54 alinéa 1 de la Convention collective ne constitue pas une garantie de fond, de telle sorte que son dépassement ne rend pas à lui seul le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'en décidant que le dépassement de ce délai par la Société TVO privait le licenciement disciplinaire de Monsieur X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention collective national des transports publics urbains de voyageurs, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique