Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-50.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-50.088
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Rachida Y..., épouse X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, selon ce texte, la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y..., épouse X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et a été maintenue en rétention administrative ;
qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé son maintien en détention;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner l'assignation à résidence de Mme Kerbouz, l'ordonnance attaquée retient qu'étant mariée avec un français, mère de six enfants français et résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans, Mme Y... offre toute garantie de représentation;
Attendu qu'en assignant à résidence Mme Kerbouz sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressée et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé ces dispositions;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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