Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 - Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris
RG n° 11-20-9636
APPELANT
Monsieur [S] [I] né le 24 juillet 1974 à Tunis (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144 substitué par Me Xavier SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G67
INTIMÉE
SDC de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société IMMO FAN,, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 355 785, elle-même prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assisté de Me Vanessa WALCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN439
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
[X] [U]., conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 septembre 2011, les consorts [R] ont vendu à Monsieur [S] [I] les lots n° 6 et n°17 au sein de l'immeuble situé à [Adresse 6], moyennant le versement d'un prix à hauteur de 517.750 euros au bénéfice des consorts [R].
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic, la société IMMO FAN, est propriétaire du lot n°7 constituant une chambre de service au 6 ème étage.
Par assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2016, il a été décidé aux termes de la résolution 13, la vente du lot n°7, moyennant un prix de 70.000 euros (résolution 13).
À cette occasion, il a été constaté que M. [S] [I] occupe ce lot n°7.
L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 8 juin 2018, a décidé en sa résolution n°17 d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur [S] [I] tendant à la libération des lieux.
M. [I] n'ayant pas libéré la chambre de service, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des contentieux de la protection, afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
- rejeté la demande de M. [I] de communication des coordonnées des consorts [R] et des documents relatifs à la copropriété de janvier 1961 à janvier 2011,
- débouté M. [I] de sa demande tendant à le voir dire propriétaire de la chambre n°1 (lot 7) de la copropriété par prescription acquisitive du fait de la possession de ses vendeurs ou de la précédente propriétaire,
- dit que M. [I] est occupant sans droit ni titre de la chambre n°1 (lot 7) de la copropriété,
- ordonné l'expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, sous réserve de la signification du commandement de quitter les lieux de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, sur une période de 4 mois,
- dit que le délai de deux mois de cet article ne peut lui bénéficier dès lors qu'il est assimilé à un occupant par voie de fait,
- ordonné la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [I] à la somme de 200 euros par mois et l'a condamné au paiement de celle-ci,
- condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ), représenté par la société IMMO FAN, la somme de 13.800 euros, avril 2021 inclus, outre les indemnités dues postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ), représenté par la société IMMO FAN, de sa demande au titre de réparations éventuelles dans la chambre,
- condamné M. [I] aux dépens,
- condamné Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ), représenté par la société IMMO FAN, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021 et a conclu le 28 octobre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023.l'appelant s'est désisté d'instance et d'action.
Il demande que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu son appel incident.
Il demande à la cour de d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o fixé le quantum de l'indemnité d'occupation due par M. [I] à la somme de 200 euros par mois,
o condamné M. [I] à lui verser une somme de 13.800 euros au titre des indemnités d'occupation sur la période de juillet 2015 à avril 2021,
et statuant à nouveau de :
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 54.614 euros correspondant à l'indemnité d'occupation au titre de la chambre n°1 (lot n°7) pour la période de juillet 2015 à avril 2023,
- condamner M. [I] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 581 euros, jusqu'à la parfaite libération des lieux occupés irrégulièrement,
- confirmer le jugement du 12 juillet 2021 sur les autres chefs de jugement,
- condamner M. [I] à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel,
- condamner M. [I] à supporter les dépens d'appel.
SUR QUOI
En se désistant de son action et de l'instance M. [I] a acquiescé au jugement déféré.
En conséquence, la cour ne reste saisie que de l'appel incident concernant la fixation de l'indemnité d'occupation et de la charge des dépens, les autres dispositions étant définitives.
Le juge des contentieux de la protection a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [I] au le syndicat des copropriétaires à la somme mensuelle de 200 euros.
La juridiction de première instance a considéré que « même si la surface selon les plans annexés au règlement de copropriété est de 8,12 m2, la valeur locative de ce bien non louable à titre de logement pour être de moins de 9 m2 (son volume n'étant pas démontré être de plus de 20 m3), n'est pas de 581 euros ».
Depuis le décret d'application de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) de 2002 sur le logement décent, une telle chambre pour être habitable doit en effet avoir une surface habitable d'au moins 9 m² et une hauteur sous-plafond d'un minimum de 2,20 mètres. Si une des dimensions n'est pas respectée, le volume habitable du logement doit être égal ou supérieur à 20 m³.
La nature mixte de l'indemnité d'occupation, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et doit assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre, comme tel est le cas en l'espèce.
A ce titre, il est légitime que l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixée à la somme de 581 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le volume habitable est supérieur à 20 m3 et que le montant de cette indemnité d'occupation a été fixé par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2017 (résolution n° 5).
Il ressort des plans en annexe du règlement de copropriété que la chambre n° 1 composant le lot 7 a une superficie de 3,25 m X 2,50 m = 8,125 m2, conformément à ce qu'avait retenu le juge de première instance et la hauteur sous plafond est de 2,60 m.
Le volume de la chambre est en conséquence de 3,25 m X 2,5 m X 2,60 m = 21,125 m3, ce qu'avait omis de retenir le jugement de première instance.
Il en résulte que cette petite pièce répond au critère de volume minimal de 20 mètres cubes pour un logement habitable édicté par l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précité.
Toutefois, sans autre description, l'évaluation retenue à 581 euros par mois par l'assemblée générale de copropriété ne saurait suffire à fixer la valeur locative du bien qui ne dispose que d'une faible superficie au sol de 8, 125 m², pouvant néanmoins servir de bureau ou chambre d'appoint.
Compte tenu des éléments de la cause, la valeur locative de cette chambre de service située au sixième étage dans un immeuble tel que situé, peut valablement être fixée, au vu notamment de la résistance opposée par M. [I] à la libération des lieux pendant plusieurs années, ce qui entre dans le critère à retenir s'agissant du caractère indemnitaire et compensatoire de cette indemnité, à 450 euros par mois depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à la complète libération des lieux.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles, et les dépens
Le jugement est également confirmé en ses dispositions s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [I] est également condamné aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ) une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de sa saisine ;
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [S] [I] ;
Statuant sur le seul appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) :
Infirme le jugement du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires;
Condamne M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] au dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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