Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/13453
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 17 Octobre 2023
CONDAMNE
[J]
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [S] née [R]
ET
Monsieur [W] [S]
Agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
- [A] [S]
- [X] [S]
- [Z] [M] [S]
ET
Monsieur [O] [F] [S]
Demeurant tous [Adresse 5]
[Localité 10]
Tous représentés par la SELARL NAKACHE PEREZ agissant par Maître Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par MaîtreMarc E. HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 23/13453
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agisssant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2019, à [Localité 14], Madame [G] [S], née le [Date naissance 1] 1977, a été victime, alors qu’elle traversait la chaussée, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie XL INSURANCE.
Dans les suites de l’accident, considéré comme accident de trajet, elle a été transférée à l’hôpital [12] puis à l’hôpital [11] ou il a été constaté une fracture bimalléole non déplacée de la cheville gauche.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur les conditions d’organisation d’une expertise amiable, Madame [G] [S] a assigné en référé, par actes des 8 et 12 octobre 2020, la compagnie d’assurances AXA et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert le docteur [L] [U], et, alloué une indemnité provisionnelle de 10.000 € à la victime ainsi que de 3000 € à son époux, à valoir sur la liquidation future de leur préjudice. D’un point de vue procédural, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a été mise hors de cause, la compagnie XL INSURANCE ayant été reçue en son intervention volontaire.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport définitif dressé le 21 mai 2022, a conclu ainsi que suit :
dates d’hospitalisation imputables : 27 au 28 mars 2019 inclus ; HDJ 14 août 2020
déficit fonctionnel temporaire total (dans toutes les activités personnelles -dont ludiques et sportives- pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile) : du 27 au 28 mars 2019 inclus ; HDJ le 14 août 2020
déficit fonctionnel temporaire partiel (dans toutes les activités personnelles -dont ludiques et sportives) : 50 % du 29 mars au 30 juin 2019 ; 25 % du 1er juillet 2019 au 13 août 2020 ainsi que du 15 août au 30 septembre 2020 ; 20 % du 1er octobre 2020 au 25 mars 2021.
besoin en tierce personne :
deux heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % ;une heure par jour pendant les périodes de DFTP : 25 % ;deux heures par semaine à titre pérennesouffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 25 mars 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 13% ;
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : présente durant la période d’arrêt travail qui s’est soldée par un licenciement, une mise en invalidité pour inaptitude à compter du 28 octobre 2021
préjudice d'agrément : oui ;
préjudice sexuel : oui ;
soins futurs à caractère certain et prévisible : voir discussion ;
aménagement du logement et du véhicule : sans objet.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [S], Monsieur [W] [S], agissant chacun en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs, [A], [X] et [Z] [M] [S], nés respectivement les [Date naissance 8] 2007, [Date naissance 4] 2009, et, [Date naissance 2] 2012, et [O] [F] [S] demandent au tribunal, au visa de loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
concernant Madame [G] [S]
-Condamner la compagnie XL INSURANCE à lui verser les sommes suivantes avant déduction de la créance de la CPAM pour un montant de 123 753,33 € :
. 469,78 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 1200 € au titre des frais divers
. 13 900 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 732,22 € au titre des pertes de gains actuels
. 108 336,96 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
. 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 5977,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 30 000 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 20 000 € au titre des souffrances endurées
. 12 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 10.000 € au titre du préjudice d’agrément
. 10 000 € au titre du préjudice sexuel
concernant Monsieur [W] [S]
-Condamner la compagnie XL INSURANCE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 7000€ au titre de son préjudice moral ;
concernant les 4 enfants de Monsieur et Madame [S]
-Condamner la compagnie XL INSURANCE à verser à [O] [F] [S], [A], [X], [Z] [M] [S], les enfants des conjoints [S] la somme de 4000€ chacun au titre de leur préjudice moral ;
Pour le surplus,
-Condamner la compagnie XL INSURANCE sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances à la somme de 10 000 € au motif d’une offre insuffisante ;
-Condamner la compagnie XL INSURANCE à verser aux consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
.la somme de 5000 € à Madame [G] [S]
.la somme de 1000 € Monsieur [W] [S] et à chacun de leurs 4 enfants, [A], [X], [Z] [M] [S], [O] ;
-Condamner la compagnie XL INSURANCE aux entiers dépens, y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie XL INSURANCE demande au tribunal de le condamner aux offres formulées de la façon suivante :
concernant Madame [G] [S]
. 469,78 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 1200 € au titre des frais divers
. 11 152 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 732,22 € au titre des pertes de gains actuels
. 78 810,20 € au titre des pertes de l’assistance tierce personne permanente
. 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 4998,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 26 000 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 8 000 € au titre des souffrances endurées
. 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 1500 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 1000 € au titre du préjudice d’agrément
. 1500 € au titre du préjudice sexuel
concernant Monsieur [W] [S]
. 3000€ au titre de son préjudice moral (déjà alloués par ordonnance du 2 mars 2021) ;
concernant les 4 enfants de Monsieur et Madame [S]
. 3000€ chacun au titre de leur préjudice moral
Pour le surplus,
-Débouter Madame Madame [G] [S] de la demande des dommages-intérêts au titre de l’offre qui n’est aucunement insuffisante ;
- Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions régulièrement signifiées le 18 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
-CONDAMNER la Compagnie XL Insurance à lui verser la somme de 36.522,51 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
-DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
-CONDAMNER la Compagnie XL Insurance à lui verser les arrérages à échoir de la rente AT, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 87.230,82€, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital.
-CONDAMNER la Compagnie XL Insurance à lui verser la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
-CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera contradictoire à l’encontre de toutes les parties sans qu’il ne soit besoin de le déclarer commun à la caisse au vu de la constitution et des conclusions émises par cet organisme social.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie XL INSURANCE, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [G] [S], sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes indirectes, Monsieur [W] [S], Monsieur [O] [F], [A], [X],et, [Z] [M] [S] dont elle ne dénie pas davantage l’existence d’un préjudice par ricochet.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [G] [S]
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [S], âgée par conséquent de 41 ans lors de l'accident, 43 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, les demandeurs sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%, la défenderesse sollicitant l’application du barème BCRIV 2021. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
1- Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé 29 novembre 2023, corroboré par l’attestation d’imputabilité du 22 août 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine-Saint-Denis s'est élevé à la somme totale de 123 753,33 €, comprenant :
. 5716,47 € au titre des dépenses de santé actuelles ainsi décomposées :
Frais hospitaliers : 1780 € + 1458 € (3238€)Frais médicaux, de rééducation et infirmiers : 1944,04 €Frais pharmaceutiques : 316,56 €Frais d’appareillage : 86,56 €Frais de transport : 131,31 €. 709,72 € au titre des dépenses de santé futures correspondant aux frais de rééducation engagés du 30 mars au 16 décembre 2021.
Madame [G] [S] sollicite, pour sa part, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 469,78 € dont elle justifie, en dehors de tout remboursement de l’organisme social, et que la compagnie XL INSURANCE accepte de prendre à sa charge.
En conséquence de quoi, il sera alloué une indemnité de 469,78 € à Madame [G] [S] au titre de ses dépenses de santé actuelles ainsi que la somme de 6426,19 € (5716,47 € + 709,72 €) à la CPAM de Seine Saint Denis au titre de sa créance relative aux dépenses de santé actuelles et futures.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [G] [S] sollicite le remboursement de la somme de 1200 € au titre des honoraires acquittés pour son assistance devant le docteur [D] (cf. note du 10 juillet 2020) dont elle justifie et que la compagnie XL INSURANCE accepte de prendre à sa charge.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Madame [G] [S] une indemnité de 1200 €.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d'expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
-deux heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % ;
-une heure par jour pendant les périodes de DFTP : 25 % ;
Madame [G] [S] sollicite la somme de 13 900 € sur la base d’un tarif horaire de 20 euros reprenant les conclusions de l’expert s’agissant du besoin d’assistance durant les périodes de DFTP de 50 et 25 %, en y ajoutant, de manière fondée, un besoin en assistance tierce personne, sur la période de DFTP à 20 %, soit du 1er octobre 2020 à la date de la consolidation, à raison de deux heures par semaine, ce besoin ayant été retenu compte tenu de l’état séquellaire de la victime à titre permanent.
Aussi, le besoin d’assistance tierce personne provisoire de la victime est-il le suivant :
-deux heures par jour du 29 mars au 30 juin 2019 (94 jours) ;
-une heure par jour du 1er juillet 2019 au 13 août 2020 (409 jours) et du 15 août au 30 septembre 2020 (46 jours) ;
-deux heures par semaine du 1er octobre 2020 au 25 mars 2021 (25 semaines).
La compagnie XL INSURANCE offre la somme de 11 152 € sur la base de 16 € horaires sans contester a priori l’assiette de calcul retenue (les écritures ne comportent aucun développement).
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et du volume horaire de 695 heures retenu par les deux parties, il convient d’allouer la somme suivante :
695 heures x 18 euros = 12.510 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation, du 28 mars 2019 au 25 mars 2021
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Madame [G] [S], qui exerçait la profession de femme de chambre dans un hôtel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu depuis le 15 avril 2016, a été placée en arrêt de travail du 28 mars 2019 au 7 août 2021.
Elle sollicite la somme de 732,22 € correspondant à sa perte de gains professionnels actuels issus de la différence entre les revenus auxquels elle pouvait prétendre sur la période du 28 mars 2019 au 25 mars 2021 (qu’elle fixe à 24 mois sans contestation par la partie adverse) soit 21 114,48 € (salaire de référence retenu de 879,77 €) et ses indemnités journalières pour un montant de 20 382,26 € (600,04€ du 28 mars au 24 avril 2019 + 19 782,22 € du 25 avril 2019 au 25 mars 2021).
La compagnie XL INSURANCE, qui ne conteste ni le principe de sa prise en charge, ni le montant demandé, ni le calcul induit, sera condamnée à lui allouer la somme de 732,22 € de ce chef.
La compagnie XL INSURANCE devra également verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 20 382,26 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée, sur la période du 28 mars 2019 au 25 mars 2021.
- Perte de gains professionnels après consolidation, à compter de la consolidation de son état de santé
Madame [G] [S] ne sollicite aucune somme au titre de pertes de gains futurs.
Les écritures et pièces de la demanderesse n’apportent aucun élément permettant de calculer, le cas échéant, une perte de gains futurs.
Il est établi qu’elle a perçu des indemnités journalières, soit 5238,68 €, versées du 26 mars au 7 août 2021 ainsi que des arrérages de sa rente accident du travail, soit 4475,38 €, du 8 août 2021 au 15 juin 2023.
Ainsi, au vu de la créance déjà versée par le tiers payeur sur la période post-consolidation, il peut être considéré que ses pertes de gains correspondent aux indemnités journalières et arrérages de sa rente accident versés sur cette période, de sorte que la compagnie XL INSURANCE devra verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 9714,06 € [5238,68 € + 4475,38 €].
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne permanente de deux heures par semaine.
Madame [G] [S] sollicite une indemnité de 108 336,96 € sur une base de 20 € horaires, capitalisée à partir du barème de la Gazette du palais 2022 (- 1 %).
La compagnie XL INSURANCE offre la somme de 78 810,20 € sur la base d’un tarif horaire de 18 euros avec capitalisation sur la base de l’indice BCRIV 2021.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, cette somme apparaissant adaptée à la situation de la victime et au type d’aide retenu par l’expert, il convient de lui allouer la somme suivante :
Arrérages échus au 25/10/2024 (3 ans et 7 mois) : 20 euros x 2h x 1311 jours /7 = 7491,43 eurosArrérages à échoir à compter du 26 octobre 2024 : 52 semaines x 20 euros x 2h x 39,049 (prix de l’euro de rente pour une femme de 47 ans selon le barème GP 2022 à 0%) = 81 221,92 euros
Il en résulte une somme totale de 88 713,35 € au titre de la tierce personne pérenne.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a décrit les répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle durant la période d’arrêt travail qui s’est soldée par un licenciement pour inaptitude le 28 octobre 2021 puis une mise en invalidité : l’incidence professionnelle consiste en une limitation du port de charges et la station debout pénible. Madame [S] nécessite la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et doit bénéficier d’une reconversion professionnelle dans le cadre d’un reclassement défini par la MDPH. Elle doit être accompagnée dans ses démarches par un chargé d’insertion. La définition du futur poste de travail doit prendre en compte ses limitations au niveau de la médecine du travail. Elle est inapte à un travail comportant des contraintes mécaniques associant une station debout prolongée et le port de charges. En revanche, elle n’est pas inapte à tout travail ou à un poste sédentaire selon ses capacités cognitives et son niveau d’instruction. Les limitations fonctionnelles, raideurs combinées de la cheville et boiterie, requièrent nécessairement -à défaut d’une adaptation du poste de travail- une reconversion professionnelle. Néanmoins, la victime exerce un métier contraignant sur le plan physique et dispose d’un très faible niveau de qualification professionnelle, ce qui ne lui offre pas beaucoup de possibilités de reconversion professionnelle au profit d’un travail non contraignant sur le plan physique.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 50.000 euros faisant valoir, dans la continuité des conclusions expertales, qu’elle a dû abandonner son ancien poste qu’elle occupait depuis plusieurs années, qu’elle subit une fatigabilité et une importante pénibilité pour l’exercice de toute profession impliquant une station debout prolongée ou le port de charges outre une dévalorisation sur le marché du travail.
Elle déclare, en outre, avoir été contrainte, en raison d’importantes difficultés financières, de retrouver un emploi, en occupant un poste d’agent d’entretien.
Elle justifie un emploi à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine, en contrat à durée déterminée du 6 mars 2023 au 5 janvier 2024, auprès de l’association « le cirque du vent », adaptée pour les personnes en situation de handicap.
La compagnie XL INSURANCE lui offre la somme de 30.000 euros qu’elle estime satisfactoire.
Il est relevé dans ses dires à l’expert que l’assureur a mené une filature où il a été observé, de manière non contradictoire, que la victime portait un sac de courses, qu’elle marchait avec une légère boiterie et prenait les transports en commun de façon autonome, accélérant le pas pour attraper un bus.
Sur ce,
Il a été tenu compte de ces éléments par l’expert pour revoir à la baisse la quotité de l’aide humaine nécessitée à titre viager, étant parfaitement établi que les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [G] [S] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier :
-sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
-de l’impossibilité de poursuivre au même rythme son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait,
- de sa dévalorisation sur le marché du travail aggravée par son niveau de qualification initiale qui ne lui permet pas d’occuper tous emplois.
Ces données devant être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 43 ans lors de la consolidation de son état, il convient de fixer une indemnité de 30.000 euros à ce titre, telle qu’offerte par l’assureur.
Tenant compte de la créance de la CPAM de la Seine Saint Denis au titre du capital de la rente accident du travail post-consolidation , soit 87 230,82 €, il ne revient cependant aucune somme à la victime.
Par ailleurs, la CPAM de Seine Saint Denis, en sa qualité de tiers payeur, disposant d’un recours subrogatoire, ne peut être indemnisée, sur les postes soumis à recours, au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste.
Dès lors, bien qu’elle fasse état d’une somme de 87 230,82 €, au titre de la rente AT, il ne pourra lui être octroyé que 30 000 euros.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total :
100 % du 27 au 28 mars 2019 inclus et le 14 août 2020
déficit fonctionnel temporaire partiel :
50 % du 29 mars au 30 juin 2019
25 % du 1er juillet 2019 au 13 août 2020 ainsi que du 15 août au 30 septembre 2020; 20 % du 1er octobre 2020 au 25 mars 2021.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 5977,50 € euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros.
La compagnie XL INSURANCE offre la somme de 4998,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Au regard de la situation de la victime qui a connu 2 hospitalisations, une intervention chirurgicale, a été contrainte de porter une botte plâtrée pendant 45 jours et d’utiliser des béquilles plus d’un an après l’accident, a dû suivre 40 séances de rééducation, ce dont il a été tenu compte par l’expert dans la fixation des taux de déficit fonctionnel et des périodes afférentes, il convient de retenir une base d’indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total.
Il sera ainsi alloué la somme suivante : 5584,60€ :
dates
28,00 €
/ jour
27/03/2019
taux déficit
28/03/2019
2
jours
100%
56,00€ + 1 jour14/08/2020
= 84,00€
30/06/2019
94
jours
50%
1 316,00 €
30/09/2020
458
jours
25%
3 206,00€-
1 jour (14/08/2020)
= 3199€
25/03/2021
176
jours
20%
985,60 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise que Madame [G] [S] a été percutée par un véhicule alors qu’elle circulait comme piéton, a souffert d’une fracture bimalléolaire gauche, a subi une ostéosynthèse, a ensuite été contrainte de porter une botte en résine avec interdiction d’appui durant 45 jours, a ressenti des douleurs qualifiées de syndromes neuroalgodystrophiques réputées douloureuses et responsables d’une boiterie et d’une limitation articulaire. Sa consolidation a nécessité au total 2 interventions chirurgicales, la seconde étant justifiée par le retrait des vis, et, 45 séances de rééducation avec des traitements antalgiques. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert incluant les séquelles psychologiques.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 20.000 euros tandis que la compagnie XL INSURANCE offre la somme de 8.000 euros.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 12.000 euros à ce titre tandis que la compagnie XL INSURANCE offre la somme de 1.000 euros.
En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment des périodes de marche avec cannes, béquilles et plâtre, de la boiterie et des cicatrices opératoires sur la cheville gauche.
Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de l’importance de la période qui a précédé la consolidation soit 2 années.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre tandis que la compagnie XL INSURANCE offre la somme de 26.000 euros.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13% prenant en compte une raideur combinée de la cheville, dans les 2 secteurs articulaires, la tibio-talienne et la sous-astragalienne ainsi que la présence d’un léger syndrome de stress post-traumatique.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence liés à la limitation de son périmètre de marche, il lui sera alloué une indemnité de 26 325 euros (valeur du point fixée à 2.025€).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que la compagnie XL INSURANCE offre la somme de 1.500 euros.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert correspondant à la boiterie à la marche et aux séquelles cicatricielles visibles.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [G] [S] sollicite la somme de 10.000 euros se référant aux conclusions de l’expert qui a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en rapport avec une gêne mécanique alléguée pour la pratique de la danse et du footing, la course n’ayant pas été reprise. Elle fait valoir des douleurs médianes transépineuses en regard des articulaires évoquant une probable lombalgie commune ainsi que des douleurs à la percussion de la cheville en regard de la malléole, tous les éléments relevant de son examen clinique constaté par l’expert.
Elle produit une attestation de Madame [H] exposant avoir pratiqué le footing dans le parc départemental de [Localité 13] avec la victime avant son accident.
La compagnie XL INSURANCE offre la somme de 1000 € constatant que l’expert ne conclut nullement à l’impossibilité de pratiquer des activités de loisirs ne renvoyant qu’à une simple gêne mécanique alléguée.
Sur ce, au vu de cette unique attestation, en l’absence de démonstration objectivée d’une pratique sportive régulière notamment de la danse, antérieurement à l’accident, il est alloué la somme de 1000€ à Madame [G] [S] telle que proposée en défense étant précisé que la limitation des activités de loisirs dans le futur en raison des séquelles de l’accident a aussi été prise en compte dans l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a relevé qu’il était rapporté une gêne mécanique, une baisse de la libido selon le mari de Madame [S].
Madame [G] [S] sollicite une indemnité à hauteur de 10 000 € compte tenu d’une grande perte d’estime d’elle-même déclarant que sa libido en a été /est fortement impactée.
La compagnie XL INSURANCE lui a offert la somme de 1500 €, indemnité qui sera retenue, en l’espèce, au vu de la nature de ses blessures, de son état séquellaire et des conclusions de l’expert qui ont principalement repris les doléances du mari pour caractériser le préjudice sexuel de la victime.
III – Sur l’évaluation des préjudices des victimes indirectes, époux et enfants de Madame [G] [S] et Monsieur [W] [S]
- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Monsieur [W] [S] sollicite pour son préjudice moral la somme de 7000 € rappelant qu’il a été dans la nécessité de s’occuper des enfants en bas âge, de la maison et de son épouse, ce que ne lui est pas contesté par l’assureur, qui propose de maintenir la somme de 3000 € correspondant à l’indemnité provisionnelle qui lui avait déjà été versée à ce titre, par ordonnance de référé du 2 mars 2021.
Madame [G] [S] et Monsieur [W] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs, [A], [X], [Z] [M], et parents de [O] [F] [S], majeur, sollicitent une somme de 4000 € pour chacun des enfants, considérant qu’ils ont été témoins -et le seraient encore- des souffrances vécues par leur mère et de sa longue convalescence, qu’il a été difficile pour eux d’en être privés alors qu’elle était incapable de s’occuper d’eux tandis que leur père travaillait, de surcroît, de nuit.
La compagnie XL INSURANCE offre de les indemniser chacun à hauteur de 3000 €.
Sur ce, au vu des éléments du dossier, notamment de la nature des blessures de la victime, il sera alloué la somme de 3000 €, chacun, au titre du préjudice moral tant de Monsieur [W] [S] que des 4 enfants du couple, étant rappelé, s’agissant du mari, l’existence d’une indemnisation déjà intervenue au titre de la tierce personne temporaire.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts au motif du caractère insuffisant de l’offre
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article L211- 14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévue par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, Madame [G] [S] sollicite, au visa de ce second article, une indemnité de 10 000 € considérant que l’offre émise par l’assureur le 24 février 2023 était insuffisante, notamment pour les postes d’indemnisation au titre des préjudices de souffrances endurées, esthétiques, d’agrément, sexuel et d’assistance par tierce personne.
La compagnie XL INSURANCE sollicite son débouté considérant, de manière fondée au regard de la présente solution du litige, que son offre, dont elle estime qu’elle correspondait à plus de 60 % des demandes formulées dans le cadre de l’assignation, ne peut être réputée insuffisante.
En conséquence, Madame [G] [S] est déboutée de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
V- Sur la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis
La CPAM de Seine-Saint-Denis justifie, aux termes de son relevé du 29 novembre 2023 et d’une attestation d’imputabilité du 22 août 2022, des débours définitifs pour un montant de 123 753,33 €, comprenant :
-au titre des dépenses de santé actuelles :
Frais hospitaliers : 1780 € +1458 €Frais médicaux, de rééducation et infirmiers : 1944,04 €Frais pharmaceutiques : 316,56 €Frais d’appareillage : 86,56 €Frais de transport : 131,31 €-au titre des indemnités journalières : 25 620,94 € (du 28 mars au 24 avril 2019 : 600,04€ et du 25 avril 2019 au 25 mars 2021 : 19 782,22 €)
-au titre des indemnités journalières perçues post consolidation -arrérages échus au 15 juin 2023 : 5238,68 € (soit du 26 mars au 7 août 2021)
-au titre des arrérages à échoir -rente accident du travail : 4475,38 € (arrérages du 8 août 2021 au 15 juin 2023) et 87 230,82 € (capital rente AT 25 %)
-au titre des frais futurs : frais de rééducation du 30 mars au 16 décembre 2021 : 709,72 €
La CPAM de Seine-Saint-Denis, au demeurant sans position de l’assureur en défense quant au quantum de sa créance et point de départ des intérêts, est bien fondée, comme il a déjà été développé supra, à obtenir le remboursement partiel de ses débours, à hauteur de :
de la somme réclamée déjà versée soit 36 522,51 € [6426,19 €+20382,26€+9417,06€] de 30 000 € au titre de la rente AT à échoir (et non 87 230,82 € telle que sollicitée).
Concernant la créance due au titre des prestations déjà servies, la CPAM sollicite qu’elle produise intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées.
S’agissant d’une créance non indemnitaire portant sur la somme de 36 522,51 €, les intérêts courent à compter de la demande, autrement dit des conclusions signifiées le 18 mars 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Concernant la créance due au titre des prestations futures (rente AT), elles seront servies au fur et à mesure de leur engagement (pour un capital de 30 000 €), ou, si l’assureur opte pour un versement en capital, la somme de 30 000 € en un seul versement.
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice
IV- Sur les demandes accessoires
La compagnie XL INSURANCE, qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par Monsieur et Madame [S] et la CPAM de Seine-Saint-Denis, dont distraction, concernant l’organisme social, au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée.
La compagnie XL INSURANCE devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros, ensemble.
La compagnie XL INSURANCE devra supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de Seine-Saint-Denis dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 mars 2019 est entier ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à payer à Madame [G] [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 469,78 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 1200 € au titre des frais divers
. 12.510 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 732,22 € au titre des pertes de gains actuels
. 88 713,35 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
. 5584,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 26 325 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 10 000 € au titre des souffrances endurées
. 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
. 1.500 € au titre du préjudice sexuel
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que l’indemnité octroyée à Madame [G] [S] au titre de l’incidence professionnelle est entièrement absorbée par la rente AT ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à verser, au titre de leur préjudice moral, à :
-Monsieur [W] [S] la somme de 3000 €
- Madame [G] [S] et Monsieur [W] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs, [A], [X], et, [Z] [M] [S], la somme de 3000 € pour chaque enfant
-Monsieur [O] [S], la somme de 3000 € ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis :
. la somme de 36.522,51 €, au titre des prestations déjà versées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024.
.les arrérages à échoir de la rente AT, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 30 000 €, avec intérêt de droit à compter de leur engagement sauf pour l’assureur à préférer s'en libérer par un versement unique de 30 000 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction, concernant l’organisme social, au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à payer à Madame [G] [S], Monsieur [W] [S] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs, [A], [X], [Z] [M] [S], et pour Monsieur [O] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG