Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-83.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.076
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emanuele,
prévenu et civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 27 avril 1993, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, ainsi qu'à diverses amendes pour défaut de visite technique et infractions au Code de la route, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire rectificatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. A... ;
" aux motifs que M. Z..., chauffeur du camion impliqué dans l'accident litigieux, s'était aperçu de la panne du circuit électrique, au plus tard sur la route, à la tombée de la nuit ;
qu'il avait continué son chemin vers Nouméa, en dépit de cette panne ; qu'un témoin, M. B..., avait déclaré avoir vu, sur sa voie de circulation, un camion circulant sans éclairage arrière ; que ce camion n'allumait son éclairage que lorsqu'il croisait un véhicule venant en sens inverse ; qu'on pouvait supposer qu'au moment de la collision, aucun véhicule ne venant en sens inverse, le camion n'était pas en feux de route ; que M. A... ne l'aurait donc aperçu qu'au dernier moment, à moins qu'il n'ait été trompé par la signalisation erratique des feux clignotants ; que Y..., propriétaire du camion, n'avait pas fait vérifier l'éclairage de ce véhicule ; qu'il était responsable de la panne du circuit électrique, cause directe du décès de M. A... ;
" alors que le délit d'homicide involontaire ne peut être retenu que si la faute du prévenu et le lien de causalité de cette faute avec le décès de la victime sont établis, aux yeux du juge répressif, de manière certaine ; que la cour d'appel a ouvertement énoncé qu'elle se fondait sur une supposition, avouée comme telle, à savoir le défaut d'éclairage du camion au moment de l'accident, pour énoncer ensuite que la victime avait été trompée, soit par ce défaut d'éclairage, soit par un " fonctionnement erratique " des feux clignotants ; que ces motifs alternatifs, hypothétiques et ambigus ne peuvent justifier la déclaration de culpabilité ;
" et alors que la cour d'appel a expressément constaté que le propriétaire du camion, Y..., avait fait réparer les clignotants quelques jours avant l'accident litigieux ; que, dès lors, dans l'une des deux hypothèses alternatives retenues par elle pour expliquer l'accident, à savoir le " fonctionnement erratique des clignotants ", aucune responsabilité pénale ou civile ne pouvait lui être imputée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'homicide involontaire dont elle a déclaré Emmanuel Y... coupable ; que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a exclu toute responsabilité de la victime, M. A..., dans la production de son propre dommage ;
" au motif que seule une interprétation hasardeuse des faits de la cause pouvait conduire à laisser à la victime une part de responsabilité dans l'accident ;
" alors qu'au lieu de procéder par voie de pure et simple affirmation, la cour d'appel se devait de contredire, par des motifs appropriés, les constatations pertinentes des premiers juges, reprises par les prévenus dans leurs conclusions d'appel, selon lesquelles l'accident ne se serait pas produit si la victime avait circulé à une allure normale, car elle aurait eu en toute hypothèse la possibilité d'apercevoir le camion et de l'éviter " ;
Attendu que, pour laisser à la charge de la victime, partie civile, une part de responsabilité souverainement fixée par eux à un tiers, les juges du premier degré après avoir relevé la longueur des traces de freinage laissées par son véhicule, l'absence de manoeuvre d'évitement et la violence du choc, avaient énoncé que ces circonstances " étaient de nature à caractériser une prise de conscience tardive du danger par la victime, découlant d'une vitesse excessive par rapport aux conditions de visibilité qui étaient alors les siennes " ;
Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer Emmanuel Y... entièrement tenu à réparation, la cour d'appel relève qu'avant la collision le camion sur l'arrière duquel Alain A... s'est écrasé, circulant sans feux arrières, n'était éclairé par aucun véhicule survenant en sens inverse ; que, dès lors, A... ne l'avait aperçu qu'au dernier moment à moins " qu'il n'ait été trompé par la signalisation erratique des feux clignotants notée par tous les témoins " ; que les juges ajoutent que seule une interprétation hasardeuse des faits de la cause peut conduire à laisser à la victime une part de responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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