Cour de cassation, 20 juillet 1989. 88-70.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.236
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Antoinette X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégant à Strasbourg, au profit de la commune de Bischoffsheim, représenté par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la
commune de Bischoffsheim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 19 avril 1988) d'avoir prononcé au profit de la commune de Bischoffsheim l'expropriation de terrains lui appartenant alors que 1°) l'expropriant n'a pas invité les expropriés à faire connaître le montant de leur demande, 2°) le prix de 30 francs le m2 ne tient pas compte de la proximité d'une route départementale ni de l'accès direct d'une parcelle sur celle-ci, 3°) la commune expropriante lui a notifié par lettre recommandée du 8 juin 1988 qu'elle ne verserait que la somme de 1 250 francs par are alors qu'elle a déjà payé des indemnités sur la base de 3 000 francs l'are à d'autres copropriétaires, 4°) l'opération projetée sur une zone artisanale n'est nullement d'intérêt public, 5°) l'arrêté préfectoral du 4 mai 1987 a méconnu la loi du 12 juillet 1983 qui impose à une enquête parcellaire une durée minimale d'un mois ;
Mais attendu que les griefs pris de l'indemnisation étant étrangers à l'ordonnance portant transfert de propriété sont irrecevables, que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation et que l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, fixe à quinze jours la durée de l'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Bischoffsheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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