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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-41.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.205

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme EDITIONS LE LORRAIN, dont le siège social est à Montigny-les-Metz (Moselle), ... à Mousson, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant à Evreux (Eure), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Editions le Lorrain, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale dans le litige opposant M. X... à la société "Editions le Lorrain" la cour d'appel, statuant sur contredit s'est bornée à énoncer qu'il résultait des nombreux documents produits aux débats que M. X... avait exercé, tout au long de son mandat social de président, puis de membre du directoire de la société, les fonctions distinctes de directeur technique et commercial dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., envers la société Editions Le Lorrain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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