Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), ayant statué sur une décision du directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a, par lettre signée de lui remise au greffe de la Cour de Cassation, le 19 janvier 1987, déclaré se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 1986 ayant jugé irrecevable sa requête "en complément et interprétation de l'arrêt du 20 juin 1985" rendu par cette juridiction, en matière de propriété industrielle ;
Attendu que l'intéressé a formé une demande d'aide judiciaire dont l'avis de rejet lui a été notifié le 4 septembre 1987 ; qu'à compter de cette date et dans le délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas régularisé son pourvoi par la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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