Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/50667 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPSN
N° : 5-DB
Assignation du :
15 Novembre 2021
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA La Tour
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS - #D0441
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 22/50667 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] soutenues oralement tendant notamment à voir :
- ORDONNER à Monsieur [T] de cesser dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, les dommages, troubles et empiètements irréguliers sur les parties communes présents et à venir, dont il est à l'origine dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ou dont il sera à l'origine pour l'avenir ;
- En particulier,ORDONNER à Monsieur [T] dans ce délai, sous astreinte fixée à 6 000 euros par jour de retard et par trouble:
de cesser les travaux entrepris sans autorisation et notamment :le boîtier électrique au rez-de-chaussée dans le couloir menant à l'escalier de service ; les installations et travaux électrique au sixième étage ;
de déposer à ses frais et sans dégrader les parties communes, les installations et boitiers électriques qu'il a fait installer :dans les circulations du sous-sol et rez-de-chaussée;dans le couloir menant à l'escalier de service de ne plus stationner de véhicules lui appartenant dans la cour ou étant utilisés par lui ou par un tiers intervenant pour lui, notamment le véhicule Audit TT immatriculé [Immatriculation 5] ; de cesser son occupation privative des greniers, relevant des parties communes, au-dessus des lots 31,29, 28, 27, 55 et 68 ; de cesser son occupation privative du local relevant des parties communes situé en sous-sol de l'immeuble et d'y enlever ou faire enlever les affaires personnelles qu'il peut y entreposer ; de déposer à ses frais et sans dégrader les parties communes, la chaudière installée dans le local relevant des parties communes situé en sous-sol de l'immeuble ; de remettre en l'état initial et à ses frais, les parties communes modifiées par lui et sans autorisation préalable et de réparer les parties communes endommagées à la suite de travaux réalisés sans autorisation : porte menant à l'escalier de service dans la cour intérieure : greniers au-dessus des lots 31,29, 28, 27, 55 et 68; plafond du sixième étage et en particulier :o les traces de calcination au niveau d'un spot basse tension encastré dans une dalle du faux plafond
o les traces de dégâts des eaux
- sol du sixième étage, en particulier remettre les tomettes anciennes et déposer le parquet installé sans autorisation ;
- dans le couloir menant au sous-sol (écuries) :
o déposer les tableaux installés
o déposer l'installation électrique, en attente, en partie haute du mur ;
o démolir le local fermé et créé en bout de couloir, ainsi qu'enlever l'ensemble des installations et équipements, en ce compris les câbles et la chaudière
- DE CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ;
- DE CONDAMNER Monsieur [T] à verser au Syndicat requérant la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 3], est soumis au régime de la copropriété.
M.[C] [T] est propriétaire des lots 48 à 54, au sein de cet immeuble.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.
L'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l'immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ".
En vertu de l'article 25b de la loi susvisée , les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité.
La liberté d'usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Sur les demandes formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3]
Le demandeur reproche aux défendeurs de nombreux manquements au règlement de copropriété et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Mais en l'absence de mesure d'instruction réalisée au contradictoire des parties, et aux regard des pièces versées aux débats (deux constats d'huissier de justice datant de 2020 et de 2021 et des photographies non datées) qui sont insuffisamment précises et circonstanciées, il n'est pas rapporté avec l'évidence requise en référé les non conformités et troubles allégués au jour où le juge statue et les responsabilités encourues,étant observé, en premier lieu, que ces éléments sont également insuffisants pour caractériser, avec l'évidence requise en référé l'état antérieur des lieux litigieux aux troubles allégués et les mesures de remise en état qui s'imposeraient, en deuxième lieu, que certaines demandes(qui sont décrites très sommairement ) notamment celles relatives aux dégâts ou empiètements allégués nécessitent une interprétation du règlement de copropriété et un examen en profondeur des éléments de la cause relevant du pouvoir d'appréciation du seul juge du fond, de sorte qu'il n' y a pas lieu à référé sur cette ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision
Disons n' y avoir lieu à référé sur les demandes formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] ;
Rejetons la demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le demandeur au paiement des dépens.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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