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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-17.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.225

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Aladin X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège social est au Cabinet Saint-Nicolas, ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège social est au Cabinet Saint-Nicolas, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Noël X..., de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas tranché la contestation qui lui était soumise, sur la revendication par le syndicat des copropriétaires, comme partie commune et par les consorts X..., copropriétaires, comme partie privative, d'une certaine superficie de sous-sols occupée par ces derniers et non affectée par l'état descriptif de division, et ayant ordonné, sans se prononcer sur la nature exacte de ces locaux, une mesure d'instruction "pour mieux comprendre le litige et y donner la suite qui conviendra", le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Noël X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Noël X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ensemble, la somme de 9 000 francs; rejette la demande de M. Noël X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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