Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-17.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.506
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° E 17-17.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bolloré Logistics Martinique, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société SDV Martinique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Colibri Spirit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bolloré Logistics Martinique ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolloré Logistics Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré Logistics Martinique
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDV Martinique, aux droits de laquelle vient la société Bolloré Logistics, à payer à la société Colibri spirit la somme de 61.518 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la SARL Colibri Spirit est une société commerciale de vente de meubles qui a confié les opérations de dédouanement à un professionnel la SARL SDV Martinique ; au terme d'une enquête minutieuse qui a duré pas moins d'un an, la SARL Colibri spirit s'est vue infliger une amende douanière pour déclaration erronée ; or, la SARL SDV Martinique, en tant que professionnel chargé par ladite société du dédouanement de ses marchandises était tenue d'une obligation particulière de conseil mais aussi de renseignement vis à vis de son co-contractant ; force est de constater qu'elle a, tant dans l'exécution du contrat que tout au long de la procédure d'enquête douanière, manqué à ses obligations les plus élémentaires ; elle le reconnaît d'ailleurs partiellement, indiquant qu'elle a omis de mentionner certains frais facturés avant dédouanement et ce pour un montant de 27.594 €, sans pour autant en tirer les conséquences puisqu'elle demande confirmation du jugement querellé ; en outre, le procès verbal des douanes relève notamment que toutes les factures établies par la société CV Bali sun mentionnant l'incoterm EWV (départ usine), les frais d'acheminement, de préparation et de stockage entre l'usine et le port de départ ne sont pas comptabilisées ; il ne s'agit pas d'une omission volontaire de la SARL Colibri spirit qui n'avait manifestement aucun intérêt à ne pas inclure des frais facturés avant dédouanement mais manifestement d'une négligence de la SARL SDV Martinique qui en doit réparation ; c'est donc à bon droit que la SARL Colibri spirit sollicite réparation de son préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 61.518 €, infirmant ainsi le jugement ;
1°) ALORS QUE le mandataire ne répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion que lorsqu'il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, lorsque ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable, ou encore en cas de manquement à son obligation de surveillance du mandataire substitué ; qu'en dehors de ces hypothèses, l'action en responsabilité du mandant ne peut être dirigée que contre le mandataire substitué ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SDV Martinique ne s'était pas régulièrement substituée la société SMTL appartenant au groupe Bolloré, conformément aux termes d'un mandat du 11 février 2004 qui prévoyait une faculté de substitution du mandataire au profit de toute société du groupe Bolloré, en sorte que l'action de la société Colibri aurait dû être dirigée contre le mandataire substitué, sauf à démontrer que la responsabilité du mandataire initial subsistait au regard des principes précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1994 alinéa 1 du code civil ;
Subsidiairement :
2°) ALORS QU'en reprochant à la société SDV Martinique d'avoir omis de comptabiliser, dans l'assiette des droits de douane, les frais d'acheminement, de préparation et de stockage entre l'usine et le port de départ, et ce au regard des factures CV Bali Sun mentionnant l'incoterm « départ usine » (EXW), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces factures que le lieu apposé à cet incoterm, à savoir Surabaya, était, en réalité, le port d'embarquement, ce qui avait pu autoriser le commissionnaire en douane à considérer que les frais d'éventuelles prestations entre le départ de l'usine et l'embarquement des marchandises avaient déjà été comptabilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3°) ALORS QU'en relevant, pour écarter l'omission volontaire par la société Colibri spirit de transmettre les factures correspondant à des frais d'acheminement, de préparation et de stockage entre l'usine et le port de départ, facturés avant dédouanement, que cette société n'avait manifestement aucun intérêt à ne pas inclure ces frais, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'à supposer même que la société Colibri spirit n'ait pas volontairement omis de de transmettre les factures correspondant à des frais acquittés avant dédouanement, la cour d'appel, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si cette abstention n'avait pas mis la société SDV Martinique dans l'impossibilité de prendre en compte ces frais dans la valeur en douane des déclarations d'importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à justifier sa décision par la mention de l'incoterm EXW (départ usine) sur les factures de la société CV Bali Sun, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Colibri spirit n'avait pas d'autres fournisseurs, dont les factures ne se référaient pas à l'incoterm EXW mais portaient la mention « POL » (port d'embarquement), la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
6°) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse le moyen, résultant des conclusions d'appel de la société SDV Martinique (p. 7, alinéa 2), tiré de ce que la société Colibri spirit n'avait pas justifié de l'acquittement des factures de la société PT Cargoku, objet des prestations litigieuses avant dédouanement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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