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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-14.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.464

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eve parfums, société anonyme dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Chanel, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Eve parfums, de Me Capron, avocat de la société Chanel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 1992), que la société Chanel a conclu avec la société Eve parfums exploitant une parfumerie, un contrat de distributeur agréé dont l'une des clauses porte interdiction de revendre à tout négociant ou collectivité ; que la société Chanel a fait constater que des produits portant la marque et provenant de distributeurs agréés au nombre desquels figurait la parfumerie Eve parfums, étaient revendus par un tiers non agréé ; que la société Chanel après avoir dénoncé le contrat avec ces distributeurs a assigné la société Eve parfums pour obtenir la restitution du stock, du matériel de vente et de démonstration ; que la société Eve parfums a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Chanel pour rupture abusive de contrat ; Attendu que la société Eve parfums fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la rupture abusive du contrat et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture abusive du contrat par la société Chanel, alors, selon le pourvoi, d'une part que la responsabilité contractuelle d'un distributeur agréé ne peut être engagée en l'absence d'une faute prouvée ; que, dès lors, en retenant, en l'espèce, la responsabilité contractuelle de la société Eve parfums sur la base de simples présomptions de manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code Civil ; alors, d'autre part, que pour le mêmes motifs, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en l'absence de faute prouvée du dépositaire agréé, la rupture brutale du contrat de distribution par le distributeur est abusive ; qu'en l'espèce, en l'absence de faute prouvée de la part de la société Eve parfums, en refusant d'accueillir sa demande de dommages-intérêts eu égard à la rupture abusive du contrat de distribution par la société Chanel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il incombait à la société Chanel de démontrer la faute imputée à son revendeur agréé, a relevé que sept articles portant le numéro d'identification de la société Eve parfums avaient été retrouvés chez un revendeur non agréé, que ces articles avaient été commandés par la société Eve parfums qui ne soutenait pas ne pas les avoir reçus, et que les documents saisis chez le revendeur non agréé faisaient apparaître que ces articles avaient été acquis à un prix supérieur au prix de gros, mais inférieur au prix de vente au public ; que de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que les produits litigieux avaient été acquis par le revendeur non agréé auprès de la société Eve parfums, et pu déduire que celle-ci avait commis une faute dans l'exécution du contrat la liant à la société Chanel ; d'où il suit que le moyen, pris en ses trois branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eve parfums à payer à la société Chanel la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Chanel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz