Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03826 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5JA
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, venant aux droits de la société S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F20/00255
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-laurent EMOD
Me Martine DUPUIS de a SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [M]
né le 11 Janvier 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-laurent EMOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 242
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, venant aux droits de la société S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
N° SIRET : 343 059 564
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063, substitué à l'audience par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A Société Française du radiotéléphone (SFR), venant aux droits de la société SFR Business Distribution suite à une fusion, a été immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 059 564 le 18 novembre 1987. Elle exerce une activité de conception, construction et exploitation d'un système de téléphonie.
M. [M] a été engagé à compter du 4 février 2019 par la société SFR Business Distribution par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial PME, statut cadre.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Soutenant subir des faits de harcèlement moral, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartes, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2020, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme:
- reçu Monsieur [R] [M] en ses demandes,
- reçu la SAS SFR Business Distribution en sa demande reconventionnelle,
Au fond :
- débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande d'écarter la retranscription de conversation, en pièce 3 de Monsieur [R] [M],
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR Business Distribution,
En conséquence,
- débouté Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 décembre 2021.
Par avis du 9 février 2023, la médecine du travail a déclaré M. [M] inapte au poste d'ingénieur commercial PME.
Par LRAR du 13 juin 2023, la société SFR a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2023.
Par LRAR du 6 juillet 2023, la société SFR a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 octobre 2023, auxquelles, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- rejeter purement et simplement le moyen d'irrecevabilité soulevé in limine litis par l'intimée et en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres en ce qu'il a, à bon droit, refusé d'écarter cette pièce,
Sur le fond des demandes telles que rappelées dans la déclaration d'appel :
- infirmer le Jugement critiqué en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR business Distribution,
- débouté Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Et de le confirmer en ce qu'il a :
- débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande d'écarter la retranscription de conversation, en pièce 3 de Monsieur [R] [M],
- débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau, y ajoutant :
- juger la procédure de licenciement juridiquement irrégulière tant à défaut du respect du délai de réflexion de 2 jours pour licencier que pour l'existence d'une seule visite médicale ayant conduit à un avis d'inaptitude,
- juger en conséquence et en outre que le licenciement de Monsieur [M] est un licenciement nul en application de l'article L 1152-2 et L 1152-3 du Code du Travail et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SFR Business Distribution qui reconnaît implicitement les faits de harcèlement tels que dénoncés et qui se défend en évoquant pour les besoins de la cause, comme pour se justifier, une prétendue insuffisance professionnelle de l'appelant ainsi qu'une prétendue inaptitude dont l'employeur serait totalement étranger,
En conséquence,
- condamner la SAS SFR Business Distribution à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes le tout avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de Chartres valant mise en demeure soit le 26 Novembre 2020 :
- indemnités compensatrices de préavis suivant l'article L 1234-1-3° et Article 4.4.1 de la Convention Collective : 10 318,92 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 1 031,89 euros,
- indemnité forfaitaire pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 123 827,04 euros,
- préjudice distinct : 20 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros,
- condamner la SAS SFR Business Distribution au paiement d'une astreinte journalière de 100 euros faute de transmettre à Monsieur [M] des bulletins mensuels de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir jusqu'à la date de la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que tous les documents de fins de contrat dont l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,
- condamner la SAS SFR Business Distribution aux entiers dépens à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées exclusivement par le défendeur.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SFR demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger que la pièce adverse n°3, dont l'authenticité est contestée par ailleurs, constitue en tout état de cause un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a débouté la société SFR Business Distribution de sa demande d'écarter cette pièce des débats,
Et statuant à nouveau
- juger que la pièce adverse n°3 est irrecevable et doit, en conséquence, être écartée des débats,
Sur le fond des demandes :
- juger que la société SFR Business Distribution n'a pas violé ses obligations contractuelles à l'encontre de Monsieur [M],
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR Business Distribution,
- juger que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR Business Distribution et en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [M] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande visant à écarter la pièce n°3 produite par le salarié :
L'intimée soulève par voie d'appel incident l'irrecevabilité de la pièce n°3 produite aux débats par l'appelant intitulée " retranscription conversation téléphonique entre Monsieur [N] [B] et [R] [M] du 15 juillet 2020 " au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, au motif que ce moyen de preuve est déloyal, et conclut à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande visant à écarter cette pièce. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater l'absence de force probante de cette pièce.
M. [M] demande à la Cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé in limine litis par l'intimée et de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a refusé d'écarter cette pièce, en soulignant que cette retranscription écrite, précise et complète d'une conversation téléphonique qui témoigne du harcèlement dont il faisait l'objet de la part de son responsable hiérarchique, qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, n'est pas un mode de preuve déloyal.
Sur ce,
Sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a consacré le principe de loyauté dans l'administration de la preuve (AP., 7 janv. 2011, n° 09-14.667, Bull.).
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Soc.8 mars 2023, 21-17802, B.)
Si constitue une preuve illicite un enregistrement d'images ou de paroles de salariés réalisé à leur insu par l'employeur (Soc. 20 novembre 1991, n°88-43.120, Néocel), tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'est pas produit aux débats un enregistrement de paroles, mais la retranscription libre effectuée par un salarié d'une conversation qu'il indique avoir entretenue avec son supérieur hiérarchique le 15 juillet 2020.
D'abord, l'employeur n'établissant pas que le salarié a procédé à une captation de la conversation alléguée, aucune déloyauté dans l'administration de la preuve n'est caractérisée.
Ensuite, la pièce n°3 produite par le salarié ne revêtant aucun caractère illicite, il n'y a pas lieu d'opérer un contrôle de proportionnalité au regard du droit à la preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande visant à écarter la retranscription de conversation (pièce de M. [M]).
La force probante de cette pièce sera examinée par la cour dans le cadre de l'analyse du harcèlement moral invoqué par le salarié (cf 3. ci-dessous).
2. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant conclut à l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a " dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR business Distribution ", sans formuler de demande afférente à la résiliation judiciaire.
La société demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement qui a retenu : "qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR Business Distribution ".
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par conséquence, aucune prétention n'étant formulée par M. [M] au dispositif de ses dernières conclusions au titre de la résiliation judiciaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
3. Sur la rupture du contrat de travail :
3.1 Sur le harcèlement moral :
La salariée soutient à titre principal que son licenciement est nul dans la mesure où son inaptitude résulte du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral allégué, le salarié dénonce des reproches verbaux humiliants et infondés initiés par son supérieur hiérarchique direct M. [B], les pressions psychologiques quotidiennes exercées par d'autres managers à son égard, dans le cadre d'un mode de management harcelant récurrent et chronique insufflé par la société SFR sur les salariés commerciaux " visant à les faire souffrir quitte à les faire partir et à ne retenir que les plus résistants ", et enfin la dégradation de son état de santé.
Au soutien des pressions et humiliations subies de la part de M. [B] et d'autres managers, le salarié produit la retranscription faite le 10 octobre 2020 d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec M. [B] le 15 juillet 2020, trois attestations de salariés et plusieurs mails qu'il a adressés à sa direction en septembre 2020.
La retranscription de l'échange téléphonique du 15 juillet 2020 avec M. [B] réalisée par le salarié le 10 octobre 2020 n'est pas de nature à établir la matérialité des pressions et humiliations subies ce jour-là en ce qu'elle n'est corroborée par aucune pièce et qu'elle émane du salarié, qui ne peut se constituer de preuve à lui-même.
En revanche, le salarié produit deux attestations de salariés qui confirment ses déclarations, celle de M. [V] d'abord, établie le 10 janvier 2022, ingénieur commercial TPE au sein de SFR, qui déclare notamment " avoir vu à plusieurs reprises [Y] [D] s'en prendre verbalement de manière insultante envers Monsieur [M] ", il ajoute que c'était " tous les lundi matin sur sessions de planning ou quand il était assis à son bureau ", et " quand ce n'était pas M. [B], c'était [Y] [D] ", " qu'ils désignaient Monsieur [M] de vendeur de tapis et de chef des nuls ".
M. [F], chargé de clientèle, témoigne également le 17 décembre 2011 que, " à la fin d'une réunion commerciale du 8 avril 2019, Monsieur [M] a été pris à partie violemment par M. [B], en le citant de vendeur de tapis, qu'il fallait vite qu'il active ses réseaux sinon il ne servait à rien dans l'entreprise et que sinon il était temps pour lui de changer de métier' ". Ce salarié ajoute que " ceci était répétitif, j'entendais à chaque reprise des insultes, des intimidations venant des supérieurs hiérarchiques à son égard ". Il relate enfin " l'humiliation qui a été de trop le 8 juillet 2019 quand M. [B] a présidé une réunion commerciale au cours de laquelle M. [B] et des managers comme Monsieur [P] [A] ont passé leur temps à nous critiquer, nous humilier lors de la réunion. Et à la fin de la réunion Monsieur [E] [T] est venu nous voir, (') Monsieur [M] a voulu lui serrer la main pour dire bonjour et Monsieur [E] [T] a refusé de lui serrer la main en lui disant je cite " vous n'êtes personne ", tandis que " M. [B] a rigolé aux éclats en disant oui c'est quelqu'un c'est notre vendeur de tapis ". Il ajoute que : " Monsieur [M] ne savait plus où se mettre, il s'en est allé aux toilettes et à son retour, il avait des yeux rouges et des restes de larmes sur le visages ".
L'attestation de M. [O] établie le 19 octobre 2010, qui dénonce les insultes et le harcèlement dont il se déclare victime de la part de M. [B] à son égard, ne permet pas de caractériser les pressions et humiliations exercées par ce dernier sur M. [M], mais il confirme le comportement managérial insultant adopté par M. [B] dans des termes identiques à ceux relatés par M. [V] et [F] (utilisation du terme " vendeur de tapis " envers le salarié).
Le salarié justifie par ailleurs avoir sollicité auprès de son employeur dès le 9 septembre 2020 un entretien afin de lui faire part d'un " problème personnel avec la direction ", avoir demandé une rupture conventionnelle, et avoir relancé la société le 18 septembre afin de connaître sa réponse suite à l'entretien du 14 septembre 2020 aux termes desquels il a fait état " d'un préjudice moral " subi pendant un an et demi.
Les attestations produites aux débats par le salarié établissent la matérialité du premier fait allégué par le salarié, et tenant à des pressions et humiliations subies de la part de M. [B] à son égard. Le fait que ces salariés aient quitté l'entreprise en juillet 2019 pour M. [F] dans le cadre d'une rupture de période d'essai, et depuis le 15 juillet 2020 pour M. [V], n'est pas de nature à remettre en cause leur témoignage.
En revanche, concernant les faits de pressions psychologiques exercées sur le salarié " par d'autres managers ", ils sont vagues, imprécis, non concordants aux termes des deux attestations, tandis qu'aucun élément ne permet de vérifier que les faits évoqués émanent effectivement de managers. Leur matérialité n'est pas donc pas avérée par les pièces produites par le salarié.
Enfin, s'agissant du mode de management insufflé par la société SFR sur les salariés commerciaux " visant à les faire souffrir quitte à les faire partir et à ne retenir que les plus résistants ", les attestations susvisées, et la simple mention dans les conclusions du salarié (p.34) du nom de 7 salariés qui auraient subi des faits de harcèlement et auraient été arrêtés par leur médecin, ne permettent pas d'établir la matérialité d'une pratique d'entreprise récurrente et chronique.
Le salarié établit par ailleurs avoir fait l'objet d'un arrêt maladie du 22 au 31 juillet 2020 puis, après ses congés d'été, un arrêt de travail initial en date du 25 août 2020 au motif énoncé de " harcèlement professionnel ", qui a été ensuite prolongé de manière continue. Il justifie d'un suivi psychologique à compter du 27 novembre 2020 et la psychologue atteste le 6 janvier 2021 qu'il présentait lors du premier entretien des symptômes physiques et psycho-comportementaux d'épuisement professionnel qu'elle détaille dans son certificat. Il apparaît qu'un traitement anti-dépresseur lui a été prescrit entre juillet et novembre 2020. Enfin, il produit un certificat médical d'un psychiatre du 26 janvier 2023 attestant d'un suivi spécialisé pour le salarié, présentant un état dépressif caractérisé en lien avec une situation de souffrance au travail, et dont l'état ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle.
M. [M] n'a effectivement pas repris son travail à l'issue de l'arrêt de travail initial du 25 août 2020 et a été déclaré inapte au poste d'ingénieur commercial PME dans l'entreprise le 9 février 2023, ce poste et la conduite automobile étant contre indiqués avec l'état de santé, avec la possibilité résiduelle suivante mentionnée par le médecin du travail : " le salarié pourrait travailler sur un poste sédentaire dans une autre filiale du groupe ".
Les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur, qui soutient avoir été informé par le salarié des faits dont il se plaint lors de l'entretien du 14 septembre 2020, au cours duquel il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, produit uniquement aux débats la lettre de licenciement de M. [B] notifiée le 12 octobre 2020 pour insuffisance professionnelle, à la suite d'un entretien préalable du 17 septembre 2020. Il précise que le DRH de la société a personnellement contacté M. [M] par téléphone afin de l'en informer.
Il ressort des conclusions de la société SFR que celle-ci avait connaissance des faits de harcèlement moral dénoncés par M. [M] de la part de M. [B] lors de l'entretien du 14 septembre 2020, et qu'elle ne les conteste pas, puisqu'elle indique elle-même que le DRH a appelé le salarié pour l'informer du licenciement de son supérieur hiérarchique.
Néanmoins, l'employeur ne peut se prévaloir de cette rupture a posteriori afin de considérer que les faits dénoncés ne sont pas établis. En effet, d'une part, la société ne justifie pas avoir pris des mesures suite à la dénonciation des faits de harcèlement le 14 septembre, puisque, en toute connaissance de cause, elle a licencié M. [B] le 12 octobre 2020 pour insuffisance professionnelle, et non pour faute en raison du harcèlement manifesté à l'égard de M. [M]. Et, d'autre part, l'employeur n'a apporté aucune réponse à M. [M] suite à l'entretien du 14 septembre et ce, en dépit de la relance qu'il a effectué par courriel du 18 septembre 2020, et de l'arrêt maladie du salarié qui a été prolongé jusqu'au licenciement pour inaptitude en date du 6 juillet 2023. En effet, si la société affirme que le DRH a téléphoné au salarié afin de l'informer du licenciement de M. [B], il ne l'établit pas aux termes de ses pièces.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral l'absence de mesures prises suite aux faits de harcèlement moral subi par M. [M] de la part de son supérieur hiérarchique.
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi.
Il convient de souligner que si M. [M] formule une demande de dommages-intérêt pour harcèlement moral dans ses motifs, cette demande n'est pas reprise au dispositif conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
3.2 Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des articles L.1152-2 et L1152-3 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.
Le licenciement est nul lorsque l'état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d'inaptitude résulte de faits de harcèlement moral (Soc. 22 mars 2011, n°09-69.231, Soc., 8 décembre 2015, 14-15.299). Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l'inaptitude du salarié (Soc. 13 février 2013, n 11-26.380).
Le salarié invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude prononcée le 6 juillet 2023 en soulignant que les arrêts maladie suivis de sa déclaration d'inaptitude résultent des faits de harcèlement moral et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La société conclut au débouté en soulignant avoir respecté ses obligations en la matière et en particulier son obligation de sécurité en ayant prononcé le licenciement de son supérieur hiérarchique dans la suite immédiate de la dénonciation des faits.
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Les manquements de l'employeur au titre du harcèlement moral ont été précédemment retenus et, contrairement à ce que soutient la société, celle-ci n'a pas licencié M. [B] afin de mettre fin aux faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié mais au motif d'une insuffisance professionnelle. Par suite, il est caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En outre, l'analyse des documents médicaux, qu'il s'agisse des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant à compter du 25 août 2020 sans discontinuité jusqu'à la déclaration d'inaptitude, de l'attestation de la psychologue ayant assuré le suivi psychologique du salarié en 2020 et 2021 et de l'attestation établie en janvier 2023 par le psychiatre ayant effectué un suivi spécialisé de M. [M], permet de retenir que la dégradation de l'état de santé de ce dernier ayant conduit à la déclaration d'inaptitude résulte des faits de harcèlement moral.
Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé le 6 juillet 2023.
4. Sur les effets de la rupture :
4.1 Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (3 439,64 euros bruts mensuels), le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 22 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
4.2 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés :
La salariée peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant, selon l'article 4.4.1.1 de la convention collective pour le groupe E, statut cadre, dont relève le salarié, à trois mois, soit 10 318,92 euros outre 1 031,89 euros au titre des congés payés afférents, somme à laquelle l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation.
4.3 Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct en 'réparation des souffrances' :
Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct pour 'réparation des souffrances'.
Il résulte du harcèlement moral subi par le salarié un préjudice non réparé par celui accordé au titre de la perte injustifiée de son emploi, tenant aux soins médicaux et aux souffrances associées, qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros. L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
4.4 Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
4.5 Sur la remise de documents :
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
4.6 Sur les intérêts :
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes comme le soutient l'appelant.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient de fixer à la somme totale de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres du 10 décembre 2021 mais seulement en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande visant à écarter la retranscription de la conversation en pièce 3 de M. [M] et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
DIT que le licenciement de M. [M] prononcé le 6 juillet 2023 est nul,
CONDAMNE la société française du radiotéléphone -SFR-, venant aux droits de la société SFR business distribution, à payer à M. [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
. 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 10 318,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 031,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE le remboursement par la société française du radiotéléphone -SFR-, venant aux droits de la société SFR business distribution, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
ORDONNE à la société française du radiotéléphone -SFR-, venant aux droits de la société SFR business distribution, de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre,
CONDAMNE la société française du radiotéléphone -SFR-, venant aux droits de la société SFR business distribution, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société française du radiotéléphone -SFR-, venant aux droits de la société SFR business distribution, aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,