Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-86.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.786

Date de décision :

7 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée et usage ainsi que d'abus de confiance ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 1990 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 164 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'instruction charges suffisantes contre Michel Y... d'avoir commis des faux en écriture privée en établissant des états de frais de déplacement non sincères et d'avoir fait usage desdits faux, et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que selon la chambre régionale des Comptes, des frais de déplacement non justifiés par des documents ont été perçus à hauteur de 109 334 francs par Y... ; que M. C... avait produit des exemplaires d'états de déplacement selon lui non sincères que les vice-présidents avaient établis l'un pour l'autre ; que les vérifications faites par la chambre régionale des Comptes ont confirmé ce point et elles ont permis d'arrêter le montant des sommes indûment perçues ; que Y... se contente d'affirmer qu'il assistait bien aux réunions alors qu'à peu de variation près, les vérifications tant de l'Office que de la chambre régionale des Comptes établissent bien que des sommes indues ont été versées ; que M. Z... précise que les indemnités étaient calculées pour les vice-présidents par recoupement ou en fonction de la présence à l'Office et non dans les différentes réunions ou commissions, comme tel était le cas pour les autres administrateurs ; que ces déclarations permettent de conclure que Y... a bien perçu des sommes sur production d'états qui ne correspondaient pas à la réalité ; que si des récapitulatifs ont pu être établis par le personnel de l'Office, c'est au vu d'états de la participation des vice-présidents à des réunions qu'ils ont préparées et pour lesquelles ils ont parfois signé l'un pour l'autre les bons à ordonnance ; "1 ) alors que le délit de faux n'est constitué que si l'altération de la vérité porte sur un écrit qui est apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait entraînant des conséquences juridiques ; que les mémoires décomptés ou facturés présentés pour se faire payer des fournitures, travaux, honoraires ou salaires ne constituent pas des titres mais des prétentions soumises à vérification par leur destinataire ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les écrits argués de faux étaient des états récapitulatifs de participation à des réunions établis par Y... ou selon des renseignements fournis par lui et étaient produits àl'agent comptable de l'office pour règlement ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de Y... l'existence de charges suffisantes d'avoir commis le délit de faux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que Y... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit que la différence existant entre le montant des indemnités effectivement perçues et le montant qu'il aurait dû percevoir, selon le rapport de la chambre régionale des Comptes et le rapport d'inspection de l'OPHLM, s'expliquait par la prise en compte dans les états récapitulatifs litigieux de sa participation à des réunions qui n'avaient pas donné lieu à l'établissement de procès-verbaux mais que la preuve n'avait pas été rapportée de ce que ces réunions seraient fictives ; qu'en se bornant à relever que Y... avait reçu des sommes indues au sens des rapports susvisés sans rechercher si la participation à d'autres réunions que celles pouvant donner lieu à indemnité était fictive, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à mémoire" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 163 et 164 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'instruction charges suffisantes contre Y... d'avoir fait usage d'une facture fausse relative au coût d'un déplacement professionnel et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que le procédé de la refacturation après correction de la prestation correspondante du coût des billets d'avion de Y... et M. A... et de leurs épouses, à l'occasion du congrès de Cannes est clairement établi par la production de deux pièces émanant de l'agence de voyages de "La Redoute" ; que la seconde facture est à tenir pour fausse puisqu'elle annule la première mais mentionne le même coût pour les billets d'avion de deux personnes seulement ; que Y... déclare ne pas avoir de souvenir tandis que M. A... argue d'une situation admise mais sur laquelle le conseil d'administration n'avait pas délibéré ; qu'il est clair qu'il a été fait usage de la seconde facture pour régulariser la situation au plan comptable alors qu'elle ne correspondait pas à la réalité ; "1 ) alors que l'usage de faux n'est caractérisé que si son auteur avait connaissance de l'altération de la vérité ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif établissant la connaissance personnelle de l'existence de la seconde facture arguée de faux qui était contestée par Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si Y... savait que les services comptables avaient modifié la facture initiale établie selon les instructions de Y... et qui était conforme à la réalité, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que l'existence d'un préjudice est nécessaire pour caractériser le délit de faux en écriture privée ; que dans son mémoire régulièrement produit, Y... avait souligné que le déplacement en avion avec son épouse avait été facturé au tarif "couple" soit avec une réduction de 50 % ; qu'il en résultait que l'établissement de la seconde facture, celle arguée de faux, ne mentionnant pas le billet de l'épouse de Y... n'était pas susceptible d'entraîner un coût supplémentaire à la charge de l'OPHLM ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'instruction charges suffisantes contre Michel Y... d'avoir détourné ou dissipé au préjudice de l'OPHLM de Roubaix des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ou pour un travail salarié ou non salarié àcharge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en faisant supporter par cet organisme la rémunération au moins partielle d'une personne qu'il employait à titre personnel et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que M. D... confirme qu'il n'avait pas de bureau personnel et convient qu'il assistait Y... tant dans ses fonctions municipales que pour son travail à l'OPHLM, ces deux activités étant difficieles à distinguer ; que le caractère anormal de la situation ainsi créée a été relevé dans le rapport d'inspection de l'OPHLM et par la chambre régionale des Comptes ; que les adjoints au maire disposent d'un secrétariat dont ne relevait pas M. D... ; que selon les déclarations du directeur de l'Office, l'intéressé n'était soumis qu'à l'autorité de Y... à qui l'Office offrait pourtant un secrétariat bien structuré ; que le sous-directeur ajoute qu'il aurait été plus logique que M. D... soit rémunéré par l'Office de manière parcellaire mais pas à plein temps ; que le contrat de travail ne définit nullement un emploi d'assistant de Y... ; qu'il est dès lors permis de considérer que Y..., dont la position au sein de l'OPHLM valait mandat d'administrer cet organisme, a réalisé un détournement frauduleux en faisant supporter par l'Office la rémunération d'un salarié qu'il utilisait partiellement à son service pour ses activités ne relevant pas de ses fonctions d'administrateur et de vice-président ; "1 ) alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si son auteur a détourné ou dissipé des effets, deniers... qui lui auraient été remis en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le fait reproché à Y... consiste à avoir utilisé partiellement les services de l'un des salariés de l'OPHLM, M. D..., pour des activités ne relevant pas de la compétence de cet organisme mais de celle de la mairie ; qu'en retenant néanmoins ces faits comme caractérisant le détournement constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que Y... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation que ses fonctions d'adjoint au maire chargé du développement social des quartiers étaient indissociablement liées à celles d'administrateur de l'Office d'HLM, ce qui était confirmé par M. D..., employé pour l'assister dans ces dernières fonctions ; que pour caractériser le délit, il appartenait dès lors à la chambre d'accusation de démontrer que les fonctions exercées par M. D... ne correspondaient pas, au moins partiellement, aux tâches incombant à un salarié de l'OPHLM ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les activités réellement exercées par M. D... et en quoi elles se distinguaient de celles incombant à un salarié de l'OPHLM, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de Y... en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort tout d'abord des constatations de l'arrêt attaqué que le responsable des services comptables de l'OPHLM de Roubaix a fourni aux enquêteurs des états de frais de déplacement établis par Y... qui n'auraient pas été sincères ; que les vérifications faites par la chambre régionale des Comptes ont permis de constater que Y... aurait perçu "109 334 francs de frais de déplacement non justifiés par des documents" ; que les juges concluent que les vérifications des pièces et leur rapprochement avec les procès-verbaux des réunions permettent d'établir que "Y... a perçu des sommes sur production d'états qui ne correspondaient pas à la réalité" ; Attendu qu'il résulte encore de cette décision qu'à la suite d'un voyage à Cannes, à l'occasion d'un congrès, Y... et un autre administrateur de l'Office, Jules A..., auraient d'abord produit une note de frais correspondant à "quatre personnes", c'est-à-dire eux-mêmes et leurs épouses et l'auraient ensuite remplacée par une autre facture, cette fois pour "deux personnes" mais pour le même montant ; que les juges en déduisent que "la seconde facture est à tenir pour fausse puisqu'elle annule la première mais mentionne le même coût pour les billets d'avion de deux personnes seulement" ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué relève que Y... aurait embauché, pour le compte de l'OPHLM, le nommé Dominique D... et que, selon le rapport de la chambre régionale des Comptes, celui-ci "occupait, en fait, les fonctions de secrétaire au cabinet de Y..." ; que les juges en déduisent qu'il est permis de considérer que Michel Y..., "dont la position au sein de l'OPHLM valait mandat d'administrer cet organisme", a réalisé un détournement frauduleux en faisant supporter par l'Office la rémunération d'un salarié qu'il utilisait au moins partiellement ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs allégués, déclarer, sur le fondement des faits par elle retenus, qu'il existait contre Michel Y... charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux en écriture privée et usage ainsi que d'abus de confiance et le déférer, de ces chefs, à la juridiction de jugement devant laquelle, d'ailleurs, les droits du demandeur demeurent entiers ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-07 | Jurisprudence Berlioz