Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-14.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.752

Date de décision :

18 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° H 18-14.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ava développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Ava développement, 3°/ M. J... T... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Ava développement, contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... B..., domicilié [...] , 2°/ à M. I... X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme R... L..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Ava développement, [...], ès qualités, et de M. T... , ès qualités, de Me Le Prado, avocat de MM. B... et X... ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Ava développement, [...], ès qualités, et M. T... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ava développement, [...], ès qualités, et M. T... , ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ava Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Aux motifs propres que « Sur le dol : Attendu qu'en vertu de l'ancien article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». Attendu que la validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat ; Attendu que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter ; Attendu que les conditions suspensives étant levées au 22 octobre 2012, la cession des actions est intervenue le 31 octobre 2012, étant rappelé que le dernier contrat conclu entre EDF et la société Avantages était alors en cours, prenant fin au 30 juin 2013 ; Attendu qu'au terme du dernier contrat EDF a décidé de ne plus confier de marché à la société Avantages en qualité d'entreprise principale invoquant une mauvaise exécution des contrats ; Attendu que les appelantes reprochent aux cédants de leur avoir dolosivement dissimulé que le maintien des relations commerciales avec EDF reposaient sur des pratiques frauduleuses, à savoir le versement de pots de vins, et que par ailleurs Avantages avait commis plusieurs manquements contractuels tels que surfacturation, lourds de conséquences ; Sur les manquements dans l'exécution du contrat : Attendu que les cédants contestent ces assertions précisant que jamais, avant la cession des titres et pendant toute la durée des relations commerciales, EDF n'a adressé des courriers de mises en demeures ou de récriminations à la société Avantages relativement à la conclusion ou à l'exécution des contrats ; Attendu que Monsieur B... fait valoir avoir dans son courrier 25 juin 2013 avoir contesté point par point les dires de Monsieur M... sans qu'aucune contradiction n'y soit apportée ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que Monsieur K..., leur président, a interrogé à plusieurs reprises Monsieur M..., délégué immobilier régional d'EDF, de manière insistante sur les raisons de l'éviction d'Avantages ; que son courriel du 28 mai 2013 débute ainsi : « Je m'adresse à vous, excédé par les réponses inexistantes ou convenues fournies par EDF, non étayées par des faits auxquels je puisse apporter la contradiction et qui se contentent de généralités. Votre discours décale en permanence notre différend vers le manquement au contrat. Comment de tels manquements aussi marquants et voyants ont-ils pu se perpétrer chez EDF pendant des années (voire 10 ans ???). Il me semble que si les manquements étaient si significatifs et qu'ils ont perduré on est dans un autre ordre que celui de la coupable négligence. Je me sens victime d'une escroquerie sur fond de malversations ou de présomptions de malversations impliquant des personnels d'EDF… » et poursuit en interrogeant Monsieur M... sur l'existence de procédure disciplinaire à l'encontre des deux agents, sur l'identification par EDF de malversations, de pratiques commerciales douteuses dont Avantages, ou son dirigeant, aurait pu être l'auteur ou l'initiateur, de mises en demeure et de constats s'agissant de l'exécution du contrat en cours ; Attendu qu'EDF a répondu le 14 juin 2013 lui rappelant veiller désormais à ce que ses marchés soient attribués, notamment lors de leur renouvellement, à l'issue d'une mise en concurrence, qu'Avantages ne faisait pas partie des entreprises consultées pour le nouveau marché, décision prise à la suite de sa connaissance « très récemment dans le cadre d'un audit technique effectué ces derniers mois de différents manquements substantiels d'Avantages dans le cadre de l'exécution du contrat » sur les 9 sites audités ; qu'il précisait d'agissant des questions sur les mesures disciplinaires envers des agents EDF, des malversations ou des surfacturations dont EDF aurait pu être victime de la part de certaines sociétés, que celles-ci ayant trait à son organisation interne et à ses rapports avec les tiers, ce type d'information n'était pas communiqué à ses fournisseurs ; Attendu qu'EDF indique bien n'avoir eu connaissance des manquements reprochés à Avantages dans l'exécution du contrat n° KC[...]010 que dans le cadre de l'audit réalisé à partir du 13 novembre 2012 et admet ne pas lui avoir adressé antérieurement de mises en demeure ni réclamé le paiement de pénalités pour inexécution ; Attendu qu'il sera par ailleurs relevé que la convention de cession disposait en son article 5.5 que le bénéficiaire avait la faculté, une fois les conditions suspensives levées, de vérifier auprès des 5 premiers clients de la société Avantages, à savoir EDF, GDF/COFELY, GEODIS, SEMEPA et ADOMA, leur intention de maintenir le niveau de commande confié à Avantages pour l'exercice 2013, les promettants prenant acte que cette condition était une condition déterminante pour le bénéficiaire sans laquelle il n'aurait pas conclu le protocole ; que l'intervention de la cession des titres le 31 octobre 2012 établit que la cessionnaire, qui avait la faculté d'interroger EDF sur son intention de poursuivre leurs relations, a alors reçu toute satisfaction ; Attendu qu'il ne peut donc être utilement soutenu par la société Ava Développement que les cédants ont commis un dol par réticence en ne l'informant pas le 31 octobre 2012 de l'existence de manquements commis par la société Avantages dans l'exécution du contrat EDF de nature à faire obstacle à la poursuite des relations commerciales, aucun manquement ne lui ayant été reproché antérieurement à la cession par EDF ; Sur le maintien des relations commerciales par versements de pots de vins : Attendu que la société Ava Développement soutient que les relations contractuelles avec EDF reposent sur le versement de pots de vin et que les cédants savaient, qu'en raison de ces pratiques illégales délibérément entretenues dans le cadre de leurs relations commerciales, EDF était sur le point de rompre toute collaboration avec eux ; Attendu en premier lieu qu'aucune des pièces produites ne démontre que les cédants ont eu connaissance avant le 31 octobre 2012, date de la cession, de l'intention d'EDF de procéder à un audit et de cesser toute relation commerciale ; Attendu en second lieu qu'il incombe à la société Ava Développement de prouver l'existence des agissements frauduleux qu'elle reproche aux cédants, en lien avec certains salariés d'EDF, aux fins d'assurer la poursuite des relations commerciales d'Avantages avec EDF ; Attendu qu'à l'appui de ses dires elle produit aux débats différentes pièces datant de fin 1997, début 1998, relatant l'incarcération et la mise en examen de trois cadres de la direction des opérations techniques de France Telecom Marseille pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et corruption passive, et la rupture par France Telecom à la même époque du contrat en cours avec la société Avantages ; Attendu que s'il résulte des conclusions de partie civile de France Telecom en date du 10 février 2004 que Monsieur V... B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour corruption active, outre que l'issue de cette procédure n'est pas précisée, cette affaire ne concernant pas EDF il ne saurait en être déduit une similitude de comportement de Monsieur B... dans les relations commerciales d'Avantages avec EDF ; Attendu que pour étayer ses affirmations la société Ava Développement verse encore aux débats une "lettre d'affirmation" adressée à "Monsieur le juge" en date du 30 mars 2017 établie par Monsieur K..., son président, visant des pièces retrouvées dans les archives de la société Avantages, Monsieur K... affirmant que des annotations manuscrites y figurant, émanant selon lui de Monsieur B..., démontreraient l'existence de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par ce dernier aux fins de se faire attribuer des marchés publics de la société EDF ; Attendu que cette lettre, ainsi que le procès-verbal de constat en date du 2 mars 2017 listant différents documents présentés à l'huissier de justice par Monsieur K..., comportant pour certains des mentions manuscrites attribuées par ce dernier à Monsieur B..., émanant d'une partie au litige ne peuvent suffire à établir la réalité des accusations y figurant portées à l'encontre de Monsieur B..., étant relevé que ces archives en sa possession depuis la cession en 2012 n'ont été produites qu'en 2017 ; Attendu enfin qu'elle verse aux débats un courrier adressé le 22 juin 2017 à son conseil par le Vice-Président chargé de l'instruction au TGI d'Aix en Provence ainsi libellé : "Je fais suite à notre entretien relatif à l'information judiciaire dans laquelle vous êtes partie civile. Je vous confirme avoir pu procéder à l'audition, en qualité de témoin, de Madame H..., signataire du protocole d'accord entre la SA EDF et la SAS Avantages le 30 juillet 2013. Elle m'a confirmé que l'audit mis en oeuvre par EDF avait permis de recueillir un faisceau d'indices suggérant des dysfonctionnements imputables à une 'forte proximité" du chefde secteur d'EDF avec certains fournisseurs. Une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre à cette occasion. Dans le même temps Madame H... a déposé courant juillet 2013, pour le compte d'EDF, une plainte auprès du procureur de la République de Marseille des chefs de favoritisme, recel de favoritisme, faux et usage, abus de confiance. Une enquête préliminaire, confiée à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Marseille, est toujours en cours. Au regard de la connexité vraisemblable entre les procédures, une rencontre avec le service saisi est prévue le 3 juillet 2017. Je suggérerai à cette occasion que me soit transmise une copie des investigations menées...." ; Attendu que les termes de ce courrier, qui ne précisent pas l'auteur ni l'objet de l'information ouverte auprès de ce juge d'instruction, relatent les dires imprécis du témoin Madame H... visant "certains fournisseurs", et font état d'une "connexité vraisemblable entre les procédures", ne démontrent pas la réalité de la thèse développée par la société Ava Developpement, alors que Monsieur B... indique, sans être contredit, ne pas avoir été entendu en qualité de témoin ni mis en examen dans aucune information judiciaire ; Attendu que les seuls soupçons développés par la cessionnaire ne peuvent en tout état de cause établir la réalité du versement de pots de vins et de l'existence des malversations alléguées par les cédants ; Attendu que le dol par réticence invoqué de ce chef n'est pas caractérisé par la société Ava Developpement ; Attendu que la société Ava Developpement est par conséquent déboutée de sa demande de nullité du protocole d'accord de cession des titres et de condamnation des cédants à lui restituer le prix versé à chacun d'eux ainsi que la somme de 559.336,17 € à titre de dommages et intérêts ; Sur le manquement de Messieurs B..., X... et Madame L... au devoir de loyauté dans les négociations précontractuelles : Attendu que là encore la société Ava Developpement soutient que les cédants lors des négociations précontractuelles ne l'ont pas informée de ce que le maintien des relations commerciales avec EDF reposait sur des actes illicites, que la société Avantages avaient commis plusieurs manquements contractuels à l'égard d'EDF, reconnus par cette dernière pour justifier la rupture des relations commerciales, alors que ces informations étaient déterminantes de son consentement ; Attendu cependant que pour les motifs déjà développés ci-dessus, le manquement au devoir de loyauté invoqué n'est pas établi ; Attendu que la société Ava Developpement est par suite déboutée de sa demande de condamnation des cédants à lui régler la somme de 1.506.798 € en réparation de son préjudice financier ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement querellé ayant débouté la société Ava Developpement de l'intégralité de ses demandes et ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque autorisée le 29 mai 2014 est confirmé » Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque es manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Attendu qu'à l'appui de sa demande, la société AVA soutient que les cédants ont eu des pratiques douteuses et ont pratiqué des manoeuvres pour entretenir une relation commerciale privilégiée avec EDF. Attendu que pour justifier des manoeuvres dolosives des cédants, le demandeur produit un courrier de la société FRANCE TELECOM, adressé à la société AVANTAGES en date du 9 mars 1998, l'informant de sa décision de l'évincer des prochains marchés, dans la mesure où la société AVANTAGES était citée parmi des sociétés qui avaient consenti des avantages aux agents commerciaux de FRANCE TELECOM mis en examen. Attendu que ce courrier n'étant corroboré par aucun autre élément de procédure, il est insuffisant à établir l'existence d'un précédent en matière de pratique douteuse de la part de la société AVANTAGES. Attendu que le demandeur invoque par ailleurs le courriel de Monsieur M... du 6 juin 2013, par lequel il considère qu'EDF confirme expressément l'existence de pratiques douteuses de la part de l'ancienne gérance de la société AVANTAGES. Attendu que le Tribunal constate qu'il ressort de ce courrier que le demandeur a sommé Monsieur M... de se prononcer sur l'existence de telles pratiques de la part de la société AVANTAGES et que ce dernier lui a répondu qu'il ne lui appartenait pas de sortir du cadre contractuel. Attendu que le demandeur invoque également le courrier d'EDF du 14 juin 2013, pour illustrer le fait qu'EDF élude la question des malversations de la part de la société AVANTAGES, sans pour autant les nier. Attendu cependant que le Tribunal constate que l'objet de ce courrier est d'apporter à Monsieur K... des réponses à ses questions quant à la rupture de leur relation contractuelle et que c'est en listant les manquements de la société AVANTAGES à ses obligations contractuelles au titre du marché CKSU11010 qu'EDF justifie son exclusion du panel de ses prestataires. Attendu que le Tribunal constate également qu'EDF refuse de répondre à la question « des mesures disciplinaires envers des agents d'EDF et sur des malversations ou des surfacturations dont EDF aurait pu être la victime de la part de certaines sociétés » mais considère que ce refus ne permet en rien d'établir la reconnaissance par EDF de malversations de la société AVANTAGES à son encontre avant la cession et ayant justifié la rupture de leur relation commerciale. Attendu que le demandeur invoque les dispositions du protocole en date des 28 et 30 juillet 2013, et plus spécialement l'énoncé du préambule, qui précise que : « les faits énoncés dans ce courrier [ndr. Le courrier du 14 juin 2013] pouvant être qualifiés d'infractions pénales, EDF a porté plainte contre X ». Attendu que le demandeur n'apportant aucun élément relatif à cette plainte et à la procédure y afférent, il y a lieu pour le Tribunal de constater que la mention du protocole invoquée par le demandeur, mise à la lumière des éléments précédents, ne permet pas de prouver l'existence de manoeuvres dolosives de la part des cédants. Attendu qu'il échet en conséquence pour le tribunal, qui a constaté que les différentes pièces apportées au dossier par la société AVA sont insuffisantes à établir la preuve de manoeuvres dolosives de la part des cédants, de débouter la société AVA de ses demandes. Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire, autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 29 mai 2014, sur les immeubles de Monsieur V... B..., [...] , cadastré 821 B 107 lots et 9 – 856 D 17 lot 9 – 819 E lot 7. (…) Attendu enfin qu'il y a lieu de condamner la société AVA au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur V... B... et 500 euros à Monsieur I... X..., et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l'instance » ; alors 1°/ que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que la société Ava Développement faisait valoir (ses conclusions d'appel, not. p. 9 à 12) que la société EDF, quelques semaines à peine après la cession par MM. B... et X... et Mme L... des actions de la société Avantages, avait brutalement rompu toute relation commerciale avec cette société, en indiquant dans un courrier du 14 juin 2013 que cette rupture était notamment justifiée par la constatation de multiples manquements de la société Avantages à ses obligations contractuelles, en particulier des surfacturations de prestations, des facturations de prestations normalement incluses dans un forfait, des prestations non ou mal exécutées ; qu'elle soutenait que les anciens actionnaires de la société Avantages avaient nécessairement eu connaissance de ces manquements contractuels eu égard à leur ampleur et leur gravité, et qu'ils s'étaient rendus coupables de réticence dolosive en lui dissimulant ces manquements qui étaient de nature à remettre en cause la pérennité des relations commerciales avec la société EDF ; que pour dire que la preuve d'un dol par réticence des cédants n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. B... « fai[sait] valoir avoir dans un courrier du 25 juin 2013 contesté point par point les dires de M. M... [de la société EDF] », et qu'il résultait des échanges de courriers entre les parties qu'aucun manquement n'avait été reproché par la société EDF antérieurement à la cession des actions de la société Avantages, aucune pénalité n'ayant été infligée à la société Avantages ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, notamment au regard de la lettre de la société EDF du 14 juin 2013, si les manquements contractuels invoqués par la société EDF comme cause de la rupture de ses relations contractuelles avec la société Avantages n'étaient pas fondés et si leur dissimulation à la société Ava Développement par les cédants ne caractérisait pas la volonté de ces derniers de cacher un élément de nature à remettre en cause la relation commerciale avec la société EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; alors 2° / que la société Ava Développement faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14) que les anciens associés de la société Avantages avaient surfacturé plusieurs prestations que lui avait confiées la société EDF (p. 14, 3ème §), et soutenait que cette surfacturation avait conduit à une majoration artificielle du prix de cession des actions de cette société, lequel avait été fixé en considération des chiffres d'affaires et de la marge réalisés par la société au cours des exercices 2010 à 2012 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invité, si l'ancienne gérance de la société Avantages n'avait pas surfacturé des prestations à la société EDF et si le fait pour les cédants des actions de la société Avantages d'avoir dissimulé l'existence de cette pratique de surfacturation ne caractérisait pas une réticence dolosive ayant conduit la société Ava Développement à contracter à un prix qu'elle n'aurait sinon pas accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3° / qu' en retenant, après avoir relevé que la promesse de cession des actions de la société Avantages prévoyait en son article 5.5 la faculté pour le bénéficiaire, une fois les conditions suspensives levées, de vérifier auprès des cinq premiers clients de la société, dont faisait partie la société EDF, leur intention de maintenir leurs relations commerciales avec la société Avantages, que l'intervention de la cession le 31 octobre 2012 établissait « que le cessionnaire, qui avait la faculté d'interroger EDF sur son intention de poursuivre leurs relations, a alors reçu toute satisfaction », la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que la société Ava Développement avait effectivement utilisé la faculté qui lui avait été offerte d'interroger la société EDF sur son intention de maintenir un flux d'affaires avec la société Avantages, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 4° / en tout état de cause que l'erreur provoquée par le dol est toujours excusable ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'acte de cession d'actions de la société Avantages prévoyait en son article 5.5 la faculté pour le bénéficiaire, une fois les conditions suspensives levées, de vérifier auprès des cinq premiers clients de la société, dont faisait partie la société EDF, leur intention de maintenir le niveau de leurs relations commerciales avec la société Avantages, pour dire que la preuve de la réticence dolosive imputée aux cédants n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 5° / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que dans la lettre qu'il a adressée le 22 juin 2017 au conseil des sociétés Avantages et Ava Développement, portant la référence « V/Réf : AVANTAGES/Mandat ad hoc 13/0152 GM/LGA », le vice-président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, chargé de l'instruction, indiquait : « Je fais suite à notre entretien relatif à l'information judiciaire dans laquelle vous êtes partie civile. Je vous confirme avoir pu procéder à l'audition, en qualité de témoin, de Madame H..., signataire du protocole d'accord entre la SA EDF et la SAS Avantages le 30 juillet 2013. Elle m'a confirmé que l'audit mis en oeuvre par EDF avait permis de recueillir un faisceau d'indices suggérant des dysfonctionnements imputables à une 'forte proximité" du chef de secteur d'EDF avec certains fournisseurs » ; qu'en énonçant que les termes de ce courrier « qui ne précisent pas l'auteur ni l'objet de l'information ouverte auprès de ce juge d'instruction, relatent les dires imprécis du témoin Madame H... visant "certains fournisseurs", et font état d'une "connexité vraisemblable entre les procédures", ne démontrent pas la réalité de la thèse développée par la société Ava Developpement », quand il résultait de cette lettre que la société Avantages figurait parmi les fournisseurs concernés par les faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil ; alors 6° / que la réticence dolosive doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat litigieux ; que la société Ava Développement faisait valoir (ses conclusions d'appel, spéc. p. 7 à 15) que M. B..., Mme L... et M. X... lui avaient dissimulé l'existence de pratiques frauduleuses consistant notamment en des malversations destinées à obtenir des marchés auprès de la société EDF-DIRM, client représentant près des deux tiers du chiffre d'affaires de la société Avantages ; qu'elle soulignait (ses conclusions, p. 4 ; p. 10) que par courrier du 12 mars 2013, soit quelques mois à peine après l'acquisition des actions de la société Avantages, la société EDF-DIRM avait indiqué avoir modifié sa politique de choix de ses fournisseurs, désormais soumis à une mise en concurrence, puis que par courrier du 14 juin 2013, se plaignant de multiples manquements de la société Avantages à ses obligations contractuelles, ainsi que de « pratiques commerciales douteuses » de la part de cette société, elle avait mis un terme à ses relations commerciales avec cette dernière, puis avait porté plainte au mois de juillet 2013 des chefs de « favoritisme, recel de favoritisme, faux et usage, abus de confiance » (p. 11) ; que l'exposante faisait encore valoir (ses conclusions, p. 11 ; p. 13) que la société EDF-DIRM avait accepté de conclure avec elle un protocole transactionnel aux termes duquel il était indiqué que « les faits énoncés dans [le] courrier [du 14 juin 2013] pouvant être qualifié d'infractions pénales, EDF a porté plainte contre X » et versait aux débats le courrier du magistrat chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence faisant état de l'audition de Mme H..., signataire au nom d'EDF du protocole précité, confirmant le dépôt d'une plainte pénale à raison de la « forte proximité » du chef de secteur EDF avec certains fournisseurs ; qu'en se bornant à examiner de manière séparée chacun de ces éléments pour en déduire qu'aucun ne permettait d'établir la réticence dolosive imputé aux cédants, sans procéder, comme elle y était invitée (conclusions de la société Ava Développement, not. p. 12 à 15), à une analyse globale et rechercher s'ils ne permettaient pas de démontrer que les cédants avaient pratiqué des agissements frauduleux ayant conduit la société EDF à mettre un terme à ses relations avec la société Avantages, dont ils savaient que la découverte par la société EDF risquait d'entraîner la fin des relations commerciales avec cette société, et si la dissimulation de ces pratiques ne caractérisait pas une réticence dolosive justifiant l'annulation de la cession des titres de la société Avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-18 | Jurisprudence Berlioz