Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Meaux RG n° 22/00768
APPELANTES
S.A. LNA SANTE société anonyme, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de Nantes
S.A.S.U. POLE SANTE ORGEMONT société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de Nantes
S.N.C. MF [Localité 8] 77 société en nom collectif, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de Nantes
INTIMEES
Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants Me Luc CASTAGNET et Me Antoine A. CAMUS, avocats au barreau de Paris
Etablissement Public GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN (GHEF), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie BARRÉ-HOUDART de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [I] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés LNA SANTE, POLE SANTE ORGEMONT et MF [Localité 8] 77 (ci-après dénommées 'les sociétés du groupe' ) ont pour objet social, dans le cadre d'un groupement familial, la gestion de maison de retraites spécialisées (EHPAD), de cliniques de soins médicaux et de réadaptation ([10]) et d'hospitalisation à domicile (HAD).
La Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE (ci-après dénommée « la Fondation LRS ») est une fondation reconnue d'utilité publique, à but non lucratif, exploitant des établissements spécialisés en soins médicaux et de réadaptation (SMR).
L'Etablissement Public GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN (ci-après dénommé le 'GHEF') est un établissement né de la fusion en 2017 et en 2019, de quatre établissements de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), psychiatrie et gériatrie.
Le 4 août 2017, le GHEF a engagé une procédure de consultation afin de sélectionner un partenaire privé pour la constitution et la création d'un pôle sanitaire et médico-social à [Localité 8], le pôle de santé d'Orgemont, regroupant l'ensemble des activités existant sur les sites de [Localité 7] et d'Orgemont ainsi que de nouvelles activités.
La fondation LRS et les sociétés du groupe ont constitué un groupement conjoint pour présenter une candidature commune, laquelle a été acceptée par le GHEF le 7 mai 2018.
Par la suite, le 5 décembre 2018, les sociétés du groupe ont conclu avec le GHEF un accord cadre arrêtant les conditions et modalités de mise en oeuvre de ce pôle sanitaire et médico-social.
Pour la mise en oeuvre de cet accord cadre, deux conventions ont été conclues entre le GHEF, la fondation LRS et les sociétés du groupe le 1er juillet 2019 :
- un protocole de cession des autorisations sanitaires et médico-sociales aux termes duquel la fondation LRS et la société LNA SANTE acquièrent du GHEF diverses autorisations d'exploiter sous la condition d'obtenir le transfert des autorisations d'exploitation par l'Agence Régionale de Santé, l'[Localité 6], lequel a été accordé le 29 octobre 2019
- une convention constituant le Groupement de Coopération Sanitaire Est Francilien (ci-après le GCS) dont l'objet est de mutualiser les moyens techniques et médicaux ainsi que les compétences et savoir-faire de ses membres afin de mettre en oeuvre le projet médical commun.
Le 31 décembre 2019, la fondation LRS et les sociétés du groupe ont également conclu :
- un avenant au protocole de cession des autorisations sanitaires et médico-sociales, également signé par le GHEF, prévoyant une nouvelle répartition du prix à percevoir par le GHEF ;
- un protocole d'accord ayant pour objet :
' selon l'article 1, d'acter les engagements des parties au titre d'un bail de sous-location en état futur d'achèvement, dénommé BEFA par les parties, devant être signé entre la fondation LRS et la société LNA SANTE ou toute société de son choix à lui substituer, au plus tard dans les quarante-cinq jours ouvrés de la signature de l'accord et ce, en vue d'organiser les modalités des opérations de construction et de livraison des surfaces dont devra bénéficier la fondation LRS ;
' selon l'article 2-2, de signer, dans les quinze jours de la signature du protocole, un protocole général d'accord concernant l'ensemble des points en discussion entre les parties figurant dans les projets échangés par courrier électronique les 18 et 19 décembre 2019 ;
- une convention d'occupation précaire prévoyant la sous-location précaire au profit de la fondation LRS, à compter du 1er janvier 2020, d'une partie des locaux actuels situés sur le site d'Orgemont, pour une durée se terminant à la date de mise à disposition des futurs locaux loués, tels que ceux-ci seront définis aux termes d'un bail de sous-location en état futur d'achèvement devant être signé dans les quarante-cinq jours ouvrés.
Concomitamment à la signature de ces actes et après déclassement du domaine public, la société MF [Localité 8] 77, filiale de la société LNA SANTE, a acquis l'ensemble immobilier du site d'Orgemont appartenant au GHEF.
Cependant un litige est survenu entre la Fondation LRS et la société LNA SANTE au sujet de la conclusion du BEFA et du protocole d'accord général prévus au protocole du 31 décembre 2019.
Une procédure de conciliation a été engagée mais les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Par exploits d'huissier des 24 et 25 janvier 2022, la fondation LRS a assigné la société LNA SANTE ainsi que le GHEF devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de la Société LNA SANTE, sous astreinte journalière de 10.000,00 €, d'avoir à lui proposer un BEFA comportant les conditions essentielles définies aux termes du protocole d'accord du 31 décembre 2019.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Condamné la société LNA SANTE à proposer à la fondation LRS un contrat de sous location en l'état futur d'achèvement dans le bâtiment en cours de construction sur le site de la [Adresse 9] et répondant aux conditions convenues dans le protocole d'accord du 31 décembre 2019
Dit qu'à défaut de remise de ce contrat dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, la société LNA SANTE sera redevable d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Rejeté la demande de la société LNA SANTE, de la société POLE SANTE ORGEMONT et de la société MF [Localité 8] 77 de condamnation de la fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE à leur payer la somme de 3 596 901 euros en réparation de leur préjudice financier;
Rejeté la demande de la société LNA SANTE, de la société POLE SANTE ORGEMONT et de la société MF [Localité 8] 77 de condamnation de la fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE à leur payer la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice d'image;
Condamné la société LNA SANTE à payer la somme de 10 000 euros à la fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société LNA SANTE à payer la somme de 4 000 euros à l'établissement public LE GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société LNA SANTE de condamnation de la fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE à lui payer la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société LA RENAISSANCE SANITAIRE de condamnation de la société LNA SANTE, de la société POLE SANTE ORGEMONT et de la société MF [Localité 8] 77 à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société LNA SANTE aux dépens, avec recouvrement direct au profit de l'AARPI LERINS & BCW, avocats ;
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 juillet 2012, les sociétés du groupe, ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2022, les sociétés du groupe demandent
à la cour de :
A titre liminaire :
- Juger qu'une médiation ne peut être ordonnée en l'absence d'accord des parties concernant le principe de cette mesure.
- Débouter la Fondation LRS de sa demande formulée in limine litis et à titre subsidiaire visant à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de la décision du Premier président concernant la radiation de la présente affaire.
A titre principal :
- Juger l'existence de conventions, conclues ou à naître, interdépendantes tant dans l'intention des parties que par leur finalité de concourir à une seule et même opération économique.
- Juger la violation, par le Tribunal judiciaire de MEAUX, des termes du protocole en ce qu'il ne stipule nullement l'obligation, pour LNA, de proposer un BEFA mais contient uniquement des obligations partagées et réciproques entre les parties de conclure un tel acte.
- Juger, en conséquence, le caractère potestatif de telles obligations.
- Juger l'insuffisance du protocole en date du 31 décembre 2019 pour permettre la conclusion d'une convention locative permettant l'exploitation, pour LRS, des autorisations dont elle s'avère titulaire.
- Juger que les conventions conclues entre la Société LNA santé, la Fondation LRS et l'Etablissement GHEF concernant le projet du site médical de [Localité 8] ne forment pas un ensemble contractuel indivisible avec le protocole d'accord du 31 décembre 2019 ou le BEFA dont la signature est prévue par ce dernier, cet ensemble contractuel indivisible étant circonscrit aux seules deux conventions à naître visées dans ce protocole d'accord.
En conséquence :
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la Société LNA santé à proposer à la Fondation LRS un contrat de cous location en l'état futur d'achèvement dans les bâtiments en cours de construction sur le site de la rue d'Orgemont, à [Localité 8] et répondant aux conditions convenues dans le protocole d'accord du 31 décembre 2019.
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a assortie cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 1.000,00 €.
- Infirmer la Fondation LRS de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Prononcer la caducité de la proposition de BEFA adressée par la Société LNA Santé à la Fondation LRS le 10 aout 2022, ou de tout acte adressé par la suite en exécution de la décision rendue le 16 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de MEAUX, faute d'être régularisé concomitamment avec une convention définissant les termes de l'exploitation en commun et mutualisé de l'ensemble immobilier.
À titre accessoire :
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la Société LNA Santé à payer la somme de 10.000,00 € à la Fondation LRS en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la Société LNA Santé à payer la somme de 4.000,00 € à la Fondation LRS en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la Société LNA Santé aux dépens de l'instance de première instance.
Statuant à nouveau,
- Condamner la Fondation LRS aux dépens des deux instances successives.
- Condamner la Fondation LRS au paiement, au profit des Sociétés LNA Santé, Pôle Santé Orgemont et MF [Localité 8] 77, de la somme de 105.490,00 € H.T au titre des frais irrépétibles des deux instances successives.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2022, la Fondation LRS demande à la cour de :
In limine litis :
- Donner acte à la Fondation LRS de ce qu'elle accepte le principe d'une médiation avec l'ensemble des parties à la procédure
A défaut de médiation ordonnée,
- Juger que la Cour ne saurait examiner le fond sans qu'au préalable le Premier Président, d'ores et déjà saisi, ait pu statuer sur la demande de radiation d'appel formée par voie d'assignation par LRS, sauf à priver cette dernière de l'exercice effectif d'un droit d'action et d'un moyen prévus par le Code de procédure civile,
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l'attente que le Premier Président ait lui-même statué,
Sur le fond :
- Confirmer le Jugement déféré en ce qui la fait droit à la demande de LRS d'exécution forcée de la promesse de BEFA dans les termes du Protocole signé avec LNA Santé le 31 décembre 2019,
Y ajoutant,
Au vu du comportement de l'appelante dans le cadre de l'exécution du Jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire,
- Juger que l'Arrêt à intervenir tiendra lieu de bail de sous-location en l'état futur d'achèvement au profit de la fondation LRS, dans les mêmes termes, s'agissant des conditions essentielles, que le jugement déféré et le Protocole du 31 décembre 2019 et, s'agissant des autres conditions, sur le modèle de la proposition de BEFA adressée le 3 novembre 2022 par LRS à LNA Santé,
Subsidiairement
- Juger que l'Arrêt à intervenir tiendra lieu de titre locatif pour la Fondation LRS et enjoindre à LNA Santé de permettre l'entrée en jouissance de la Fondation LRS dans les lieux loués et ce dans les termes convenus au Protocole du 31 décembre 2019 dès la réception de l'ouvrage et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
Si la Cour l'estime nécessaire, à cette fin, désigner avant dire droit tel Expert qu'il plaira, spécialisé en immobilier de santé, avec mission de se faire confirmer ou infirmer que la proposition de BEFA susvisée de LRS ne comporte aucune clause atypique et ne s'écarte pas des pratiques de marché s'agissant des autres conditions que les conditions essentielles visées au Jugement déféré et au Protocole du 31 décembre 2019,
À titre infiniment subsidiaire :
- Constater l'inexécution par LNA Santé de son engagement de consentir à LRS un titre d'occupation dans les locaux en cours de construction sur le site de la rue d'Orgemont,
- Constater que cet engagement de LNA Santé avait été expressément qualifié d'essentiel par les Parties, LRS rappelant qu'il s'agissait d'une condition sans laquelle elle n'aurait jamais accepté de finaliser le même jour les opérations d'acquisitions avec le GHEF,
- Juger qu'à défaut pour LNA Santé de lui consentir un titre d'occupation et lui allouer des surfaces dans le nouveau bâtiment en construction, LRS se trouvera dans l'incapacité matérielle d'exploiter ses nouvelles autorisations d'activités de soins obtenues auprès du Directeur Général de l'[Localité 6] Ile de France,
- Juger que cette même situation l'empêchera encore de continuer à exploiter de manière pérenne ses autorisations d'activité de soins acquises auprès du GHEF compte tenu de la précarité de son occupation actuelle de locaux amenés à disparaître,
- Juger que l'obtention par LRS d'un titre d'occupation dans les futurs locaux constituait un élément essentiel de la cession des autorisations dont il constitue l'accessoire nécessaire, à défaut duquel celle-ci serait privée de tout objet autant que de cause,
- Juger que la cession par le GHEF d'une partie de ses autorisations d'activités de soins à LRS obligeait ce dernier à en garantir l'effectivité et la pérennité d'exploitation pour cette dernière y compris en s'assurant qu'elle bénéficierait d'un titre d'occupation au sein de l'établissement de santé,
En conséquence,
- Prononcer la résolution du Protocole de cession d'autorisations du 1er juillet 2019 et de son Avenant du 31 décembre 2019,
Subsidiairement,
- Prononcer la nullité du Protocole de cession d'autorisations du 1er juillet 2019 et de son Avenant du 31 décembre 2019
Plus subsidiairement,
- Prononcer la caducité du Protocole de cession d'autorisations du 1er juillet 2019 et de son Avenant du 31 décembre 2019, pour disparition de l'un de ses éléments essentiels
En tant que de besoin,
- Prononcer la résolution pour inexécution du Protocole d'accord du 31 décembre 2019 entre LRS et LNA Santé,
En tout état de cause,
Dire et juger que l'un et/ou l'autre des deux contrats susvisés forment avec toutes les conventions conclues depuis l'accord cadre tripartite du 5 décembre 2018 inclus, un ensemble indivisible, et en constater la disparition subséquente,
En conséquence,
- Prononcer la caducité subséquente de l'accord cadre tripartite du 5 décembre 2018 et de toutes les conventions qui lui ont succédé en ce compris la cession du foncier au profit de la SNC MF [Localité 8] 77, et plus particulièrement :
- de l'accord-cadre du 5 décembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en oeuvre du pôle sanitaire et médico-social,
- du protocole tripartite du 1er juillet 2019 de cession d'autorisations sanitaires et médico-sociales,
- de la convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire EST FRANCILIEN,
- de l'Avenant du 31 décembre 2019 au Protocole de cession du 1er juillet 2019,
- de l'acte notarié d'acquisition par LNA Santé des actifs immobiliers du GHEF,
- et plus généralement de toute convention concourant à la réalisation de l'opération projetée de constitution d'un pôle sanitaire et médico-social tripartite entre le GHEF, LNA Santé et LRS décidé et mis en oeuvre après sélection de l'offre commune présentée par ces dernières,
- Ordonner l'ensemble des restitutions qui en résultent par application des dispositions des articles 1352 à 1359-9 nouveaux du Code Civil,
- Condamner solidairement les sociétés LNA Santé, PÔLE Santé ORGEMONT, SNC MF [Localité 8] 77 à payer à la Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE la somme de 100.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner LNA Santé, PÔLE Santé ORGEMONT, SNC MF [Localité 8] 77 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS agissant par Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, le GHEF demande à la cour de :
Vu l'article 1186 du code civil,
Vu les articles L. 6122-2, L. 6122-3, L. 6122-5, R. 6122-34 et R. 6122-35 du code de la santé publique,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Donner acte au GHEF de son accord sur le principe de la mise en oeuvre d'une médiation dont l'objet serait circonscrit au litige opposant LRS et LNA concernant les conditions d'octroi d'un titre d'occupation sur le site d'Orgemont détenu par LNA, et à laquelle le GHEF participerait en qualité d'observateur ;
A défaut de médiation ordonnée,
- Statuer ce que de droit sur les demandes de report de calendrier et de sursis à statuer présentées par LRS,
- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées à titre principal par la Société LNA Santé, la Société Pôle Santé Orgemont, la Société MF [Localité 8] 77 ;
- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées à titre principal, par La Renaissance Sanitaire (LRS) ;
- Débouter La Renaissance Sanitaire (LRS) de l'ensemble de ses demandes présentées à titre infiniment subsidiaire visant à la caducité de l'ensemble des contrats conclus par LNA, LRS et le GHEF, comme étant infondées ;
En conséquence de quoi,
- Prononcer la mise hors de cause du Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) ;
En tout état de cause,
- Condamner la ou les parties défaillantes à verser au Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la ou les parties défaillantes aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
Lors des débats, la Fondation LRS a fait acter au plumitif son désistement de la demande de radiation portée devant le Premier Président de cette cour dont elle a justifié en cours de délibéré par la communication de ses conclusions de désistement aux parties ainsi qu'à la cour.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023 les sociétés du groupe sollicitent au visa des articles 907 et 803 du code de procédure civile le 'rabat'de l'ordonnance de clôture et la rouverture des débats aux fins de prendre des conclusions de désistement ensuite du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties au litige stipulant le désistement d'instance des appelantes et l'acceptation de celui-ci par la Fondation RS et le GHEF.
Par des conclusions signifiées le même jour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, les sociétés du groupe demandent :
- qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance à l'encontre de la Fondation la Renaissance Sanitaire et l'Etablissement Public Grand Hôpital de l'Est Francilien à l'occasion de l'instance en déclaration d'appel en date du 29 juillet 2022, enrôlée sous le n°RG 22/14536 sous réserve de l'acceptation par ces dernières du désistement d'instance
- que le désistement d'instance soit déclaré parfait une fois accepté.
L'Etablissement Public Grand Hôpital de l'Est Parisien a signifié des conclusions d'acceptation du désistement d'instance le 26 avril 2023.
La Fondation la Renaissance Sanitaire a signifié des conclusions le 17 mai 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les conclusions des sociétés LNA SANTE, POLE SANTE ORGEMONT et MF [Localité 8] 77en date du 14 avril 2023,
- Donner acte aux sociétés LNA SANTE, POLE SANTE ORGEMONT et MF [Localité 8] 77 de leur désistement d'instance et d'action et partant de l'appel par elles interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 16 juin 2022 suivant déclaration n°22/18535 en date du 29 juillet 2022, enrôlé sur le numéro de RG 22/14536 ;
- Donner acte à LA RENAISSANCE SANITAIRE de ce qu'elle accepte ce désistement ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI,
La COUR
Selon les dispositions du code de procédure civile :
- Article 1er : ' Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
- Article 401 : 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incident.'
- Article 403 : ' Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement , une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
La Fondation LRS a formé une demande incidente par voie de conclusions signifiées le 19 décembre 2022, tendant à voir ajouter au jugement que ' l'arrêt à intervenir tienne lieu de bail de sous-location en l'état futur d'achèvement au profit de la fondation LRS, dans les mêmes termes, s'agissant des conditions essentielles, que le jugement déféré et le Protocole du 31 décembre 2019 et, s'agissant des autres conditions, sur le modèle de la proposition de BEFA adressée le 3 novembre 2022 par LRS à LNA Santé.'
Il en résulte que l'effet extinctif du désistement de l'instance d'appel parvenu à la cour par voie de conclusions en cours de délibéré avant la date prévue pour la mise à disposition de l'arrêt, est soumis à la nécessité d'une acceptation de la Fondation LRS laquelle l'a exprimée par les conclusions précitées signifiées le 17 mai 2023.
Ensuite des dispositions de l'article 403 précitées et au vu de l'acceptation du désistement de l'instance d'appel exprimée par la Fondation LRS, il convient de constater le dessaisissement immédiat de la cour sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats, les parties étant libres, en vertu des dispositions de l'article 1er précité, de mettre un terme à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet de l'arrêt.
A défaut de convention contraire et ensuite des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, les sociétés du groupe seront condamnés à supporter les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE le désistement de l'instance d'appel parfait ;
RAPPELLE qu'il emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE la société LNA SANTE, la société POLE SANTE ORGEMONT et la société MF [Localité 8] 77 au paiement des frais de l'instance éteinte.
La greffière, La présidente,