Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-27.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.543
Date de décision :
21 mars 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° Q 17-27.543
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société My Money Bank, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ge Money Bank,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... L... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Bancas, dont le siège est Laser Cofinoga, [...] , 33696 Bordeaux cedex 9,
3°/ à la société Banque du Groupe Casino, dont le siège est CM-CIC services Pôle Ouest surendettement, [...] , [...],
4°/ à la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme R... L... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de Me Le Prado, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société My Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable et fondé, d'AVOIR dit que le paiement de ses dettes par M. L... sera rééchelonné sur une période de 64 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualité totale de 400 euros, conformément au tableau actualisé annexé, d'AVOIR dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer M. L... des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, d'AVOIR dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. L... sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, d'AVOIR fait interdiction à M. L... d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit et d'AVOIR dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. L... devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ; qu'il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence ; sur la situation de surendettement de Monsieur L... Q... : qu'il résulte de l'article L. 711-1 que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; que L... Q... conteste les mesures mises en oeuvre pour permettre la vente de son bien immobilier en vue du remboursement de sa dette, avec une mensualité de remboursement de 359,38 euros fixée par le jugement dont appel car il souhaite conserver son bien immobilier ; qu'il a sollicité auprès de la Cour une mensualité de remboursement plus élevée pour un maximum de 400 euros ; que Monsieur L... Q... vit seul, il est divorcé, et ses ressources se composent d'une rente de pré retraite et d'invalidité pour un montant moyen de 1 547,81 euros par mois ; qu'il déclare qu'à sa retraite, il touchera moins d'argent. Son forfait de charges courantes est d'environ 600 euros ; que vu les paiements effectués depuis le jugement rendu, soit l'écoulement de 20 mois de novembre 2015 à juin 2017, l'état du passif de Monsieur L... est actualisé comme suit : crédits chez Banque du groupe Casino : 3 734,07 euros, 2 413,82 euros ; 3 619,84 euros crédits chez GE Money BANK : 16 537,9 euros et 51 276,21 euros ; Madame R... L... 930 euros ; Soit un passif total restant dû de 78 511,84 euros ; que la part des ressources mensuelles Monsieur L... Q... à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 306,01 euros. Cependant, Monsieur L... émet la proposition de rembourser une mensualité plus élevée jusqu'à 400 euros ; que vu le reste à vivre du débiteur (ressources - charges) d'un montant de 947,81 euros, il sera retenu une capacité mensuelle de remboursement de 400 euros, au taux maximum de 0 % avec effacement à l'issue de 64 mois des dettes subsistantes selon les modalités définies dans le plan ; que le débiteur est présumé de bonne foi ; que par conséquent, sa demande est accueillie, au regard du rééchelonnement de sa mensualité de remboursement et dans le jugement déféré, et de sa situation actualisée » ;
ALORS en premier lieu QUE devant le juge du surendettement, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie qui use de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l'audience, sans avoir à obtenir de dispense de comparution de la part du juge, et ce, y compris en appel ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter des débats les moyens présentés par la société My Money Bank dans son courrier du 2 juin 2017 et la considérer comme défaillante, que cette dernière n'a pas sollicité la dispense de comparution à l'audience envisagée à l'article 946 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article R. 713-4 (anciennement R. 331-9-2) du code de la consommation.
ALORS en second lieu et subsidiairement QU'en estimant que la société My Money Bank n'a pas sollicité la dispense de comparaître à l'audience envisagée à l'article 946 du code de procédure civile, sans rechercher si le courrier du 2 juin 2017, dont elle a constaté l'existence et par lequel la société My Money Bank expliquait s'excuser de ne pas pouvoir comparaître à l'audience, ne devait pas s'analyser en une demande de dispense de comparution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 946 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable et fondé, d'AVOIR dit que le paiement de ses dettes par M. L... sera rééchelonné sur une période de 64 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualité totale de 400 euros, conformément au tableau actualisé annexé, d'AVOIR dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer M. L... des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, d'AVOIR dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. L... sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, d'AVOIR fait interdiction à M. L... d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit et d'AVOIR dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. L... devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ; qu'il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence ; sur la situation de surendettement de Monsieur L... Q... : qu'il résulte de l'article L. 711-1 que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; que L... Q... conteste les mesures mises en oeuvre pour permettre la vente de son bien immobilier en vue du remboursement de sa dette, avec une mensualité de remboursement de 359,38 euros fixée par le jugement dont appel car il souhaite conserver son bien immobilier ; qu'il a sollicité auprès de la Cour une mensualité de remboursement plus élevée pour un maximum de 400 euros ; que Monsieur L... Q... vit seul, il est divorcé, et ses ressources se composent d'une rente de pré retraite et d'invalidité pour un montant moyen de 1 547,81 euros par mois ; qu'il déclare qu'à sa retraite, il touchera moins d'argent. Son forfait de charges courantes est d'environ 600 euros ; que vu les paiements effectués depuis le jugement rendu, soit l'écoulement de 20 mois de novembre 2015 à juin 2017, l'état du passif de Monsieur L... est actualisé comme suit : crédits chez Banque du groupe Casino : 3 734,07 euros, 2 413,82 euros ; 3 619,84 euros crédits chez GE Money BANK : 16 537,9 euros et 51 276,21 euros ; Madame R... L... 930 euros ; Soit un passif total restant dû de 78 511,84 euros ; que la part des ressources mensuelles Monsieur L... Q... à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 306,01 euros. Cependant, Monsieur L... émet la proposition de rembourser une mensualité plus élevée jusqu'à 400 euros ; que vu le reste à vivre du débiteur (ressources - charges) d'un montant de 947,81 euros, il sera retenu une capacité mensuelle de remboursement de 400 euros, au taux maximum de 0 % avec effacement à l'issue de 64 mois des dettes subsistantes selon les modalités définies dans le plan ; que le débiteur est présumé de bonne foi ; que par conséquent, sa demande est accueillie, au regard du rééchelonnement de sa mensualité de remboursement et dans le jugement déféré, et de sa situation actualisée » ;
ALORS QUE l'effacement partiel des créances prévu par l'article L. 733-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ne peut être ordonné lorsque le débiteur possède des ressources ou des biens saisissables de nature à permettre d'apurer totalement ses dettes ; qu'en l'espèce, le tribunal, suivant les recommandations de la commission de surendettement, avait ordonné au débiteur surendetté de vendre son bien immobilier d'une valeur de 180 000 € - largement supérieure à ses dettes de 85 615,94 euros - en lui offrant une période de 24 mois pour procéder à cette vente, pendant laquelle il ne devait payer qu'une mensualité de remboursement de 359,38 euros ; qu'en prononçant néanmoins, par un arrêt infirmatif, un effacement partiel des dettes à hauteur de 52 911,84 euros, quand la vente du bien immobilier de Monsieur L... permettait d'apurer l'intégralité de son passif, ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait bénéficier d'un effacement partiel de ses dettes, la cour d'appel a violé les articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause.
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