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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-45.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.179

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation de sept jugements rendus le 14 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. René X..., demeurant Le Bastier, Saint-Michel l'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ de M. André Y..., demeurant à La Parière, Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), 4, lotissement Les Pervenches, 3°/ de M. Bernard Z..., demeurant à Marseille (4e), ..., 4°/ de M. Christian A..., demeurant à Sausset les Pins (Bouches-du-Rhône), La Garrigue du Brulot, 5°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant à Marseille (9e), (Bouches-du-Rhône), résidence Le Canoubier, bât. H, rue Floralia, 6°/ de Mme Lyne B..., demeurant à Chateau Gombert (Bouches-du-Rhône), avenue Paul d'Albret, 7°/ de M. François D..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), Les Chênes, bât. E1, ..., 8°/ du syndicat CGT de la Caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale de Marseille, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu la connexité, joint les pourvois n° E/87-45.179 à M/8745.185 ; Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... et six autres salariés, qui avaient atteint le taux maximum de majoration, ont bénéficié d'une promotion ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du sudest leur a accordé une prime devant être résorbée au fur et à mesure des augmentation générales de salaires ; que, considérant que toute promotion devait se traduire par une majoration de rémunération qui devait être maintenue lors des revalorisations de salaires, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; Qu'en accueillant leur demande de rappel de salaires, alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer aux salariés une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale d'assurance maladiedu Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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