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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-41.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.917

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association française d'action artistique, dont le siège social est ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de Mme Anne-Catherine A..., demeurant ... 2 / de Mme Elyane Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne X..., demeurant ..., 4 / de Mme Claire Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mmes Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association française d'action artistique, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mmes A..., Y..., X... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que le contrat de travail de Mmes A..., Y..., X... et Z..., employées de l'Association française d'activité artistique (AFAA), a été rompu fin 1992 ; qu'elles sont devenues agents contractuels de l'Etat à compter du 1er janvier 1993, après signature d'un contrat de travail avec le ministère des Affaires Etrangères ; que les salariées, s'estimant licenciées, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail peut être amiable ; qu'en affirmant que les quatre salariées avaient été obligées d'accepter des emplois de droit public sans préciser la nature de la contrainte qui aurait été ainsi exercée sur elles et en s'abstenant ainsi de rechercher si, en acceptant de signer de nouveaux contrats avec le ministère des Affaires étrangères pour occuper le même emploi, lesdites salariées n'avaient pas rompu à l'amiable le contrat qui les liait à l'AFAA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les salariées n'étaient devenues agents contractuels de l'Etat qu'en raison de la perte de leur emploi au sein de l'association, à l'initiative de celle-ci, a décidé à juste titre que la rupture ne procédait pas d'un commun accord et s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que constitue un reclassement, répondant aux exigences qui s'imposent à l'employeur en cas de nécessité de licenciement économique, la mise à disposition de son ministère de tutelle par une association des salariés dont les postes sont supprimés et transférés audit ministère, peu important qu'à cette occasion, lesdits salariés passent sous un statut de droit public avec des contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que la mise à disposition du ministère des Affaires étrangères des quatre salariées par l'AFAA, à la suite de la reprise par le ministère du département "Documents audiovisuels" auquel étaient affectées lesdites salariées, constituait un reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, ensuite, que les motifs de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, autre qu'un licenciement, peuvent être portés à la connaissance du salarié par tout moyen ; qu'ainsi, en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement des quatre salariées, faute de notification régulière des motifs du licenciement, sans rechercher si celles-ci, en signant un nouveau contrat avec le ministère des Affaires étrangères, au sein duquel leur emploi était transféré, n'avaient pas eu nécessairement connaissance du motif de leur licenciement, tenant à la suppression de cet emploi au sein de l'AFAA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement n'avait fait l'objet d'aucune notification par lettre énonçant les motifs de la rupture, a décidé à bon droit que celle-ci était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association française d'action artistique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association française d'action artistique à payer à chacune des défenderesses la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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