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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-20.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.595

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bateg Delta, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit : 1°/ de la société Ward Group, dont le siège est Cromwell house, Oglefroth, York (Grande-Bretagne), 2°/ de M. Bertrand X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Chamebel France, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bateg Delta, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ward Group, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société française Bateg Delta fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur l'exécution de l'obligation de garantie souscrite à son profit par la société britannique Ward Group, en retenant que l'obligation devait être exécutée au domicile du débiteur en Grande-Bretagne, alors qu'en vertu de l'article 5,1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, telle qu'interprété par l'arrêt Shenavai de la Cour de justice des communautés européennes du 15 janvier 1987, la compétence doit être déterminée par le lieu où s'exécute l'obligation principale - en l'occurrence, celle de la société Chamebel, garantie par la société Ward Group, exécutable à Bobigny, lieu de sa mise en liquidation -, et non au lieu d'exécution de l'obligation simplement accessoire de la société Ward Group; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la seule obligation en litige était celle contractée par la société Ward Group envers la société Bateg Delta, la cour d'appel a justement déterminé le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse au regard de la loi française désignée par les parties en retenant la règle selon laquelle le paiement doit être fait au domicile du débiteur, de sorte que l'obligation de la société Ward Group devait s'exécuter au siège de cette société en Grande-Bretagne, d'où il résultait que la juridiction française était internationalement incompétente ; que, faisant ainsi une application de l'article 5,1 , de la Convention précitée conforme à l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bateg Delta aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bateg Delta et de la société Ward Group; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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