Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-83.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.681
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt n° 673 de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 6 juillet 1993, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958, 15 du règlement CEE 3820-85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bonnave coupable des contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et de non-respect des règles sur le repos journalier ;
"aux motifs que, le 5 mars 1992, les gendarmes de Poitiers, procédant au contrôle d'un poids-lourd conduit par Dominique Y... et appartenant à la société Internationale de Transports dont André X... est le directeur, ont constaté que, sur une période de vingt-quatre heures, le chauffeur totalisait une conduite journalière de douze heures et ne s'était pas octroyé un repos d'au moins huit heures consécutives ; qu'André X..., qui admet que sa responsabilité pénale peut être recherchée pour n'avoir pas pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, soutient que celle-ci est régulièrement rappelée à l'ensemble du personnel sous forme de notes de service, que les chauffeurs sont informés à l'avance de l'organisation des voyages à venir et que des contrôles sont opérés a posteriori à intervalles réguliers et qu'en cas d'infractions répétées des mesures disciplinaires sont prises à l'encontre des chauffeurs négligents ;
que la Cour constate, toutefois, qu'il n'est pas établi que le chauffeur a eu connaissance de la réglementation lors de son engagement et qu'en fait de notes de service régulières, André X... ne peut produire qu'une seule note de service, en date du 15 avril 1991, soit antérieure de onze mois à la date des faits visés à la prévention, et dont il n'est même pas établi que M. Y... ait eu connaissance ; que l'affirmation selon laquelle les chauffeurs sont informés à l'avance de l'organisation des voyages à venir n'est confortée par aucun document ; qu'enfin, André X... ne justifie pas non plus des contrôles a posteriori ou des sanctions qu'il invoque dans ses écritures ;
"alors, d'une part, qu'il résultait des pièces produites par X... que, encore qu'il ne fût pas tenu de multiplier les notes de service, un rappel avait été fait par lettre recommandée du 13 mai 1992 de la note de service envoyée à l'ensemble du personnel roulant le 15 avril 1991, également par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que les chauffeurs étaient parfaitement informés de la réglementation et leur attention attirée sur la nécessité de la respecter ;
"alors, d'autre part, que l'employeur ne peut prendre des sanctions qu'autant que des infractions sont commises ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que d'autres infractions avaient été relevées à l'encontre des chauffeurs de la société Internationale de Transports depuis la diffusion de la note de service du 15 avril 1991, ne pouvait, pour retenir X... dans les liens de la prévention, se fonder sur ce qu'il ne justifiait pas "des contrôles a posteriori ou des sanctions qu'il invoque dans ses écritures" ;
Attendu que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, énoncé les motifs dont elle a déduit que le prévenu ne justifiait pas s'être acquitté des obligations imposées au chef d'entreprise par les textes visés au moyen, et qu'en conséquence, il ne s'exonérait pas de sa responsabilité pénale ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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