Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VYLM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VYLM
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/19008 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023634 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[X], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6], majeureMarwa, née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6], majeure[E], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6].
Par acte d'huissier signifié le 30 décembre 2021 à l'étude d'huissier, Madame [N] [C] a fait assigner Monsieur [G] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 28 janvier 2022, le renvoi contradictoire de l'affaire a été ordonné au 8 avril 2022.
Monsieur [G] [T], régulièrement assigné à étude a constitué, avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 6] à l’épouse, s’agissant d’un bien commun ;débouté Madame [N] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal en exécution de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, et DISONS que cette attribution interviendra à titre onéreux ;accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux ;vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque Peugeot 3008 à l’époux, Monsieur [G] [T], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;constaté que l’autorité parentale sur [X], [V] et [E] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, et constaté que la résidence des enfants y est fixée depuis la délivrance de l'assignation;vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l’égard de [X] et [V] selon des modalités exclusivement amiables ;vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [E] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche à la journée, de 10 heures à 18 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de l'enfant avec la mère ;
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence
dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère les ou l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures;constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [T] ;débouté Madame [N] [C] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2022 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [N] [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2023.
Monsieur [G] [T] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mai 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 décembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (NORD)
et de
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 6] ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
Vu l'accord des parties, DIT que Madame [N] [C] pourra conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [G] [T] après le divorce,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que Madame [N] [C] et Monsieur [G] [T] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [E],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [N] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante :
les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche à la journée, de 10 heures à 18 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de l'enfant avec la mère ;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l'enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l'état d’impécuniosité de Monsieur [G] [T] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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