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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.968

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° M 18-24.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La société Inter frigo 10, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.968 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Inter frigo 10, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inter frigo 10 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter frigo 10 et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Inter frigo 10 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le redressement effectué par l'Urssaf à l'égard de la Société Interfrigo 10 fondé pour la somme totale de 32 962 euros, outre les majorations de retard, d'avoir dit que le redressement visait à juste titre la somme de 5 921 euros au titre de l'annulation des déductions patronales dites « loi TEPA » et la somme de 25 495 euros au titre de l'annulation des réductions dites « Fillon », d'avoir dit que la contrainte du 4 août 2015 était valide pour un montant total de 64 378 euros, outre majorations de retard, et d'avoir condamné la Société Interfrigo 10 au paiement de la contrainte ; Aux motifs que sur le contradictoire, de manière inopérante, la société Interfrigo fait grief à l'Urssaf de l'irrégularité de la procédure de redressement et excipe d'une violation du principe du contradictoire au cours des investigations ayant conduit au redressement objet de la mise en demeure litigieuse ; qu'il convient d'écarter les moyens tenant à l'absence de réalisation d'un contrôle sur place par l'organisme social, ainsi que du défaut de remise préalable au contrôle de la charte du cotisant ; qu'en effet, ces formalités ne sont attachées qu'à la seule réalisation du contrôle par l'Urssaf ellemême, à l'égard du seul contrôle normal d'assiette de cotisations et contributions sociales, et non d'un contrôle portant exclusivement sur le travail dissimulé ; que surtout, ce contrôle a été réalisé par les services de gendarmerie, dont les agents et officiers de police judiciaire sont habilités à contrôler les infractions liées au travail dissimulé, par application de l'article L. 8271-1 du même code, selon les pouvoirs et règles de procédure qui leur sont propres, par application de l'article L. 8271-7 du même code ; que de manière inopérante la société Interfrigo fait grief à l'Urssaf d'un défaut de production des pièces de la procédure issue de l'enquête préliminaire diligentée par les services de gendarmeries, auteurs du contrôle ; qu'en effet, l'article L. 8271-2 du code du travail offre aux agents de contrôle mentionnées à l'article L. 8271-1-2, au nombre desquels figurent les officiers et agents de police judiciaire, d'une part, et les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés, d'autre part, la possibilité de se communiquer réciproquement tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; que de plus, l'article L. 8271-5 prévoit l'obligation, pour ces agents de contrôle, de transmettre aux organismes chargés d'un régime de protection sociale, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; que si constitue un contrôle la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration, au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il appartient seulement à l'Urssaf, avant de procéder au redressement, de respecter les formalités destinées à assurer le caractère contradictoire des opérations de contrôle, prévues par le second texte ; que l'article R. 243-43-4 fait obligation à l'organisme social, à l'issue des vérifications portant sur l'exactitude et la conformité à la législation des déclarations soumises par les employeurs, le cas échéant après transmissions d'informations par d'autres institutions, d'adresser au cotisant une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant : - les déclarations et les documents examinés ; - les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; - le motif, le mode de calcul, et le montant du redressement envisagé ; - la faculté dont il dispose de se faire assister par un avocat de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de 30 jours ; - le droit, pour l'organisme, d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai ; que ce texte, sans méconnaître les obligations découlant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, n'impose pas à l'Urssaf de communiquer au cotisant les informations transmises par une autre institution (2ème Civ. 28 mai 2014, n° 13-18066, Bull. n° 119) ; que la lettre d'observation adressée à la société Interfrigo le 24 mars 2015 fait référence de manière détaillée au contenu du procès-verbal de gendarmerie ayant constaté les faits, et plus largement comporte tous les autres éléments exigés par le texte réglementaire plus haut cité ; que la procédure ayant donné lieu au redressement ne souffre d'aucune irrégularité et a parfaitement respecté le principe du contradictoire ; sur le fond, qu'il convient de confirmer le jugement ayant constaté que la régularisation concernant M. F... a été annulée par la commission de recours amiable dans sa décision du 17 décembre 2015 ; que de manière inopérante, la société Interfrigo se prévaut d'une absence de démonstration de l'élément intentionnel du travail dissimulé, notamment en ce que le parquet de Troyes n'a engagé à son encontre aucune poursuite du chef de travail dissimulé, alors qu'il avait été rendu destinataire de la procédure y afférente établie par les services de gendarmerie ; que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement notifié par l'organisme de recouvrement à l'employeur a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations sociales afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'il résulte suffisamment des constatations et éléments régulièrement produits par l'organisme social la dissimulation de trois emplois salariés notamment par défaut de déclaration préalable à l'embauche, et ce sans contestation aucune de la part de l'employeur ; que s'agissant de Mme G..., épouse M..., son emploi dissimulé pour la période du 01.01.2009 au 01.04.2013 est parfaitement établi ; qu'il résulte en effet des investigations accomplies que l'intéressée n'avait pas fait l'objet des déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale, pour la période considérée, tandis qu'il est constant qu'elle a exercé une activité administrative caractérisée par un lien de subordination à la société Interfrigo ; que s'agissant de M. M..., son emploi dissimulé pour la période du 01.01.2010 au 14.03.2010, et pour la période du 01.01.2011 au 16.02.2011, est parfaitement établi ; qu'il résulte en effet des investigations accomplies que l'intéressé n'avait pas fait l'objet des déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale, pour la période considérée, tandis qu'il est constant qu'il a exercé une activité caractérisée par un lien de subordination à la société Interfrigo ; que s'agissant de M. N..., son emploi dissimulé pour la période du 27.12.2010 au 25.04.2011 est parfaitement établi : qu'en effet, selon jugement contradictoire du 18 mars 2015, dont aucune partie ne remet en cause le caractère irrévocable, la société Interfrigo a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé concernant l'intéressé pour la période susdite ; que surabondamment, les éléments de la procédure mettent en évidence que M. N... n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, aux services de l'Urssaf en tant que travailleur indépendant, que la société Interfrigo n'a pas vérifié les mentions de la facture présentée par ce dernier et lui a fourni le matériel roulant, le carburant, et les ordres de mission, caractérisant ainsi l'accomplissement de son activité sous un lien de subordination à la société Interfrigo ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement concernant l'emploi dissimulé de ces trois salariés à hauteur globale de 32 962 euros, outre majorations de retard ; qu'ils ont exactement appliqué l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale qui prive des mesures de réduction et d'exonération totale ou partielle des cotisations sociales les employeurs ayant eu recours au travail dissimulé pour les périodes correspondantes, pour valider le redressement en ce qu'il vise les sommes de 5 921 euros au titre de l'annulation des déductions patronales de la loi dite Tepa et de 25 495 euros au titre de l'annulation des réductions dite Fillon ; qu'en outre, la société Interfrigo 10 n'a présenté aucun moyen à l'encontre de la contrainte du 4 août 2015, alors que la preuve de l'absence de bien-fondé de celle-ci appartient exclusivement au cotisant opposant ; Alors 1°) que le contrôle de l'assuré, par l'Urssaf où l'un des agents de contrôle compétents en application des articles L. 8271-1 et L. 8271-1-1 du code du travail, doit être précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception, faisant état de la charte du cotisant contrôlé, précisant l'adresse électronique où ce document est consultable, indiquant qu'il est adressé au cotisant sur demande, et qu'il a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; qu'en écartant les moyens tenant à l'absence de réalisation d'un contrôle sur place par l'organisme social et au défaut de remise préalable au contrôle de la charte du cotisant, motif pris que ces formalités étaient attachées à la seule réalisation du contrôle par l'Urssaf elle-même, à l'égard du seul contrôle normal d'assiette de cotisations et contributions sociales, et non à un contrôle portant sur le travail dissimulé par des agents et officiers de police judiciaire par application de l'article L. 8271-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 243-7, R 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, que le principe du contradictoire impose à l'Urssaf qui opère un redressement fondé sur des procès-verbaux de gendarmerie dont l'employeur n'a pas connaissance, de lui communiquer ces documents ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'Urssaf a opéré un redressement pour travail dissimulé en se fondant sur des procèsverbaux de gendarmerie, auxquels se réfèrent sa lettre d'observations ; qu'en décidant que le caractère contradictoire du contrôle avait été respecté, nonobstant l'absence de communication des procès-verbaux des services de gendarmerie à la société Inter frigo 10, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 243-7, R 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail ; Alors 3°) que le travail dissimulé suppose de caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire fondé le redressement du chef du travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé « qu'il est constant » que Mme G... épouse M... a exercé une activité administrative caractérisée par un lien de subordination à la société Interfrigo, « qu'il est constant » que M. M... a exercé une activité caractérisée par un lien de subordination à la société Interfrigo et que la société n'ayant pas vérifié les mentions de la facture présentée par M. N... et lui ayant fourni le matériel roulant, le carburant, et les ordres de mission, l'accomplissement de son activité sous un lien de subordination à la société Interfrigo était caractérisé ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'un travail précis par Mme G..., M. M... et M. N... d'un travail sous l'autorité de la société Interfrigo 10 et que cette société avait le pouvoir concrètement de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 et L. 8271-1 et suivants du code du travail.

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