Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/755
Rôle N° RG 23/00327 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSUD
[M] [E]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CHARPENTIER
Me Malaury RIPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 13 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02117.
APPELANTE
Madame [M] [E]
née le 05 Janvier 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) dénomination sociale complète :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 2],
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [E], psychologue libérale, a demandé à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) la liquidation de ses droits à retraite, qui lui a été refusée au motif qu'elle demeurait redevable de cotisations.
A l'issue d'un recours amiable infructueux elle a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 11décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, a entre autres dispositions, ordonné à la CIPAV de procéder au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2019 des droits de Mme [E] au titre du régime complémentaire, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, et passé de délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
La Caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 décembre 2020, et par arrêt du 5 novembre 2021 la cour de ce siège a confirmé ledit jugement.
Dans l'intervalle, invoquant l'absence d'exécution de l'obligation, Mme [E] a par assignation du 16 avril 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 8300 euros, montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 24 600 euros pour la période ayant couru jusqu'au 20 octobre 2021 et à titre subsidiaire, à la somme de 11 900 euros pour la période ayant couru jusqu'au 17 juin 2021, date de la notification de la liquidation de la pension de retraite complémentaire.
La CIPAV s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 13 décembre 2022 le juge de l'exécution a condamné la Caisse à payer à Mme [E] la somme de 5 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la CIPAV , qui disposait d'un délai expirant le 18 février 2021 pour s'exécuter spontanément, avait obtempéré tardivement en adressant le 17 juin 2021 à Mme [E] la liquidation de ses droits à retraite en lui attribuant un nombre de points acquis de 372 au titre de la retraite complémentaire, puis le 18 octobre 2021 une notification rectificative portant le nombre de points acquis à 628. Le magistrat a indiqué que les contestations de Mme [E] sur ce nombre de points, ne relevaient pas de sa compétence ajoutant que l'obligation de la CIPAV ne portait que sur la retraite complémentaire, et avait été exécutée le 17 juin 2021.Il a écarté la cause étrangère ou les difficultés liées à la crise sanitaire de l'épidémie de Covid 19, invoquées par la Caisse, alors que le jugement lui avait été notifié postérieurement à ces événements et il a minoré la liquidation de l'astreinte ayant couru du 19 février 2021 au 16 juin 2021en tenant compte de l'exécution , même tardive, de l'injonction, et de l'enjeu du litige.
Le 21 décembre 2022 la CIPAV a interjeté appel de cette décision, avant de s'en désister par conclusions notifiées le 13 février 2023 (procédure distincte enrôlée sous le n° RG 22/17316).
Mme [E] a également relevé appel dudit jugement, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023 elle demande à la cour:
- de la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée.
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 5 900 euros le montant de la liquidation de l'astreinte ordonnée parle pôle social du tribunal judiciaire de Nice dans son jugement, en date du 11 décembre 2020 et limité la condamnation de la CIPAV au paiement cette somme et en ce qu'il a rejeté tous autres chefs de demande de Mme [E] à savoir à la liquidation de l'astreinte provisoire et la condamnation de la CIPAV au paiement à titre principal, jusqu'au 21 octobre 2021, date de la liquidation de la retraite de base, soit la somme de 24.600 euros et à titre subsidiaire, jusqu'au 17 juin 2021, date de la notification de la liquidation de la pension de retraire complémentaire, soit la somme de 11.900 euros.
Statuant à nouveau,
- de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 11 décembre 2020, et de condamner en conséquence, la CIPAV à payer à Mme [E] :
- à titre principal, jusqu'au 27 fevrier 2023, date des premières écritures, soit la somme de 80.000 euros ;
- à titre subsidiaire, jusqu'au 18 octobre 2021, date de la notification de retraite complémentaire rectificative, soit la somme de 24.600 euros.
En tout état de cause :
- de condamner également, la CIPAV aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance que le premier juge a liquidé l'astreinte jusqu'au 16 juin 2021 au motif que la CIPAV s'était exécutée le 17 juin 2021 alors que par jugement du 11 mars 2022, dont le juge de l'exécution n'avait pas eu connaissance, le pole social du tribunal judiciaire de Nice a annulé cette décision de la Caisse en date du 17 juin 2021 en ce qu'elle attribue un nombre de points acquis de 372 au titre de la retraite complémentaire et un montant brut en euros correspondant à ce nombre de points de 978,36 euros par an, soit 81,53 euros mensuels, et il a été enjoint à la Caisse de procéder à une nouvelle liquidation de la retraite complémentaire de Mme [E], sous astreinte.
Mme [E] signale que la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, mais n'a pas soutenu son recours ainsi que constaté par arrêt de cette cour rendu le 6 octobre 2023.
Elle affirme qu'à ce jour l'obligation n'a pas été exécutée.
Elle indique qu'elle s'est vue adresser par la CIPAV, postérieurement au 17 juin 2021, trois nouvelles notifications afférentes à ses droits à retraite qu'elle a contestées.
Elle fustige la mauvaise foi de la Caisse qui l'a contrainte à engager plusieurs procédures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grasse, et rappelle notamment que le jugement rendu le 11 décembre 2020 par cette juridiction a été confirmé par arrêt du 5 novembre 2021, que la CIPAV s'est désistée de son appel du jugement de cette même juridiction en date du 7 décembre 2021, et n'a pas soutenu son appel de la décision de ce pole social en date du 11 mars 2022.
La CIPAV qui a constitué avocat, s'est abstenue de conclure.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date de l'audience de plaidoirie fixée au 8 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 389 et 403 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance ;
Cet effet extinctif est immédiat et il s'impose à la juridiction qui est par conséquent dessaisie du dossier ;
En l'espèce, ainsi que précédemment rappelé, la CIPAV a formé appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 13 décembre 2022, par déclaration du 28 décembre 2022 (procédure RG n°22/17316) en intimant Mme [E]. Les parties n'ont pas conclu au fond dans le cadre de cette procédure distincte.
Mme [E] de son côté, a interjeté appel de la même décision par déclaration du 5 janvier 2023 et notifié ses premières écritures le 27 février 2023 puis de nouvelles conclusions le 19 octobre 2023 ;
Or, dans le cadre de la procédure d'appel n° 22/17316, la CIPAV s'est désistée sans réserve de son appel par conclusions notifiées le 13 février 2023 ,désistement expressément accepté par Mme [E] suivant écritures du 27 février 2023 ne contenant aucune réserve et par lesquelles elle a sollicité condamnation de l'appelante au paiement de frais irrépétibles ;
Dans ces conditions l'instance était éteinte et la cour dessaisie de l'appel dudit jugement .
Madame [E] a été informée de cette difficulté procédurale, par message adressée par la présidente de cette chambre en date du 24 octobre 2023 l'informant que les deux procédures seraient appelées à la même audience et lui rappelant qu'elle avait accepté le désistement d'appel de la CIPAV en maintenant uniquement une demande au titre des frais irrépétibles.
Les deux dossiers se rapportent au même jugement, il s'agit de la décision du juge de l'exécution de Grasse, numéro 21-2117 du 13 décembre 2022. Dans l'un des dossiers madame [E] a accepté le désistement de son adversaire sans présenter d'autres demandes que des frais irrépétibles (22/17316) la cour étant dessaisie ne peut donc examiner dans le dossier parallèle (23/327) des prétentions de Mme [E] qu'elle n'a pas présentées en temps utile.
Madame [E] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le déssaisissement de la cour d'appel,
DECLARE désormais irrecevables les prétentions de madame [M] [E] ;
LAISSE les dépens d'appel à sa charge.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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