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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00714

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00714

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 24/00714 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSJ Association L'ABRI C/ [E] [N] JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Association L'ABRI [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Evelyne BOYER, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Non Comparant DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de résidence conclu le 1er février 2016, l'[8] L'ABRI a mis à disposition de Monsieur [E] [N] un logement situé [Adresse 6] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ne pouvant pas dépasser 2 années, moyennant une redevance mensuelle de 388,00 euros. Ce contrat s'est poursuivi, sans régularisation, d'avenant par la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 2]. Par courriers simples, l'ASSOCIATION L'ABRI a sollicité de Monsieur [E] [N] la communication d'attestation d'assurance et le paiement de la redevance. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, l'ASSOCIATION L'ABRI a fait assigner Monsieur [E] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement et d'expulsion. A l'audience du 03 juillet 2024, L'ASSOCIATION L'ABRI, représentée par son Conseil, se rapporte à son assignation et sollicite - A titre principal, le constat de la fin du contrat de résidence et à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation, - L'expulsion de Monsieur [E] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - La condamnation de Monsieur [E] [N] à lui payer la somme actualisée de 10.553,68 euros au titre de la redevance mensuelle et des charges d'utilisation des équipements, décompte arrêté au 24 septembre 2024, - La condamnation de Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 424,38 euros au titre d'une indemnité d'occupation, outre les charges d'utilisation des équipements, jusqu'à son départ, - La condamnation de Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Se fondant sur les dispositions relatives au régime général du contrat, l'ASSOCIATION L'ABRI fait valoir que Monsieur [E] [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 janvier 2018. A titre subsidiaire, elle soutient que le défaut de paiement de la redevance durant 2 mois consécutifs entraîne de plein droit rupture des droits d'occupation. Enfin, la demanderesse ajoute que la redevance mensuelle et les charges d'occupation et d'utilisation des équipements ne sont pas réglées. Monsieur [E] [N], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." I - Sur la demande d'expulsion : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI verse aux débats un avenant au contrat de résidence signé le 01er février 2016 par Monsieur [E] [N] accordant à ce dernier un droit d'occupation du logement situé [Adresse 6] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ne pouvant pas dépasser 2 années. Il ressort du décompte produit par l'ASSOCIATION L'ABRI que des redevances ont été facturées et payées à l'égard de ce logement jusqu'en mai 2018. Ce contrat s'est poursuivi en juin 2018, sans régularisation d'avenant, par la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 2]. Dans ces conditions, l'ASSOCIATION L'ABRI ne peut se prévaloir d'un défaut de renouvellement de la convention à la demande du résident pour prétendre à son absence de droit d'occuper le logement après la date du 31 janvier 2018. Conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat de résidence, une solution au non-paiement de la redevance a fait l'objet d'un échéancier de remboursement établi le 30 mai 2022 et signé par les parties. La demande de constat de l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [E] [N] au 31 janvier 2018 sera rejetée. Par ailleurs, l'ASSOCIATION L'ABRI indique que Monsieur [E] [N], né le 22 janvier 1994, ne serait plus éligible depuis janvier 2024 au bénéfice de ce type de logement ayant atteint l'âge canonique de 30 ans, sans toutefois justifier du cadre juridique dans lequel ce résident reconnu comme adulte handicapé était susceptible de se trouver. La demande de constat de l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [E] [N] au 31 janvier 2024 sera rejetée. Toutefois, l'ASSOCIATION L'ABRI justifie d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 06 juin 2024 adressée à Monsieur [E] [N] d'avoir à régler le forfait sous quinzaine, sur le fondement de l'article 8 du contrat de résidence prévoyant qu'en l'absence de solution amiable et de règlement durant 2 mois consécutifs de la redevance, la résiliation du contrat serait acquise. Il résulte du décompte arrêté au 24 septembre 2024, que les redevances impayées n'ont pas été régularisées, ni fait l'objet d'un échéancier de règlement. En conséquence, le contrat de résidence se trouve résilié à compter du 22 juin 2024. Dès lors, l'expulsion de Monsieur [E] [N] doit être ordonnée. II - Sur la demande en paiement des redevances et charges : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 de ce code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI a mis à disposition de Monsieur [E] [N] un logement situé [Adresse 6] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ne pouvant pas dépasser 2 années, moyennant une redevance mensuelle de 388,00 euros. L'ASSOCIATION L'ABRI ne justifie pas d'avenant portant sur le changement de résidence à compter de juin 2018. En l'absence de justification de la fixation contractuelle du montant de la contrepartie financière qui serait due par Monsieur [E] [N] pour l'occupation du logement situé [Adresse 2] et de son éventuelle indexation, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de procéder à la vérification des sommes dues telles qu'indiquées dans le décompte qui émane uniquement de la demanderesse. Par conséquent, faute d'établir la réalité de sa créance, l'ASSOCIATION L'ABRI sera déboutée de sa demande en paiement. III - Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et des charges d'occupation et d'utilisation des équipements : En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. En l'espèce, il est constant que l'occupation du logement sans droit ni titre constitue une faute délictuelle et cause un préjudice à l'ASSOCIATION L'ABRI en ce qu'elle est empêchée de disposer de son bien. La responsabilité délictuelle de Monsieur [E] [N] est donc engagée et ce dernier doit indemniser le préjudice qu'il cause à l'ASSOCIATION L'ABRI. L'indemnité d'occupation doit être fixée au montant qui aurait été la redevance telle que fixée par le contrat si celui-ci s'était poursuivi. Le contrat en date du 01er février 2016 fixe le montant de la redevance à la somme de 388,00 euros. En conséquence, il n'est pas démontré que le préjudice de l'ASSOCIATION L'ABRI excède la somme mensuelle de 388,00 euros. Par conséquence, Monsieur [E] [N] sera condamné à titre provisionnel à verser à l'ASSOCIATION L'ABRI une indemnité mensuelle d'occupation de 388,00 euros à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux. IV - Sur les frais du procès : En application de l'article 696 du code civil, Monsieur [E] [N] partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance. Au vu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas le condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX, DÉBOUTE l'ASSOCIATION L'ABRI de sa demande de constat de fin de contrat de résidence au 31 janvier 2018. CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er février 2016 entre l'[8] L'ABRI d'une part et Monsieur [E] [N] portant sur un logement situé [Adresse 6] poursuivi par la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 2], à la date du 22 juin 2024. ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'ASSOCIATION L'ABRI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTE l'ASSOCIATION L'ABRI de sa demande en paiement ; CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à l'ASSOCIATION L'ABRI une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 388,00 euros sans indexation ni variation, à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT LE GREFFIER

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