Cour d'appel, 05 juin 2014. 14/04521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/04521
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 JUIN 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04521
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 février 2014 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 13/10697
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 2] / BELGIQUE
Société MC2 Société de droit belge
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 2] / BELGIQUE
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
SAS EFE FORMATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]/ FRANCE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l'appel interjeté le 28 mai 2013 par Mme [F] et la société MC2 ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 13 février 2014 par le Conseiller de la mise en état ;
Vu la requête afin de déféré déposée par Mme [F] et la société MC2 qui demandent à la Cour de dire et juger n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté par Mme [F] et la société MC2, de débouter la société EFE Formation de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique signifiées le 25 avril 2014 par la société EFE Formation qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement Mme [F] et la société MC2 à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 29 avril 2014 par Mme [F] et la société MC2.
MOTIFS
Considérant que l'ordonnance sur incident rendue le 13 février 2014 par le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté le 28 mai 2013 par Mme [F] et la société MC2 contre le jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de commerce de Paris, relevant que les appelantes qui devaient conclure avant le 25 octobre 2013, n'avaient pas signifié leurs conclusions à l'avocat constitué de l'intimée.
Considérant que les appelantes font valoir qu'elles ont respecté le délai de dépôt de leurs conclusions qui ont été adressées dès le 28 août 2013 par RPVA, d'une part, au greffe de la Cour, d'autre part, à Me [G] [N], avocat plaidant de la société EFE depuis la procédure de première instance et dont le nom figure encore sur les conclusions en appel et qu'elles ont respecté l'esprit des textes qui est de permettre l'accélération de la résolution des litiges par la Cour dans l'intérêt des justiciables.
Considérant que la société EFE Formation fait valoir que les règles de procédure instituées par le décret Magendie sont destinées à assurer le respect du contradictoire, d'autant plus qu'il a instauré des délais de procédure très stricts.
Considérant qu'il résulte des articles 901, 908 et 911 que les conclusions d'appelant doivent être notifiées à l'avocat constitué, ou à défaut par voie d'huissier à la partie adverse, dans le délai en l'espèce de quatre mois puisque les appelantes sont belges, et ce sous peine de caducité.
Considérant qu'il n'est pas contesté que les appelantes n'ont adressé leurs conclusions ni à l'avocat constitué de la société EFE Formation, ni les ont signifié par voie d'huissier ; qu'elles ont été signifiées uniquement à Me [G] [N], avocat plaidant en première instance, et qui ne s'est pas constituée pour la société EFE Formation en cause d'appel.
Considérant que, si les appelantes ne contestent pas l'erreur commise en ce qu'elles ont signifié à cette dernière leurs conclusions d'appel, elles font valoir que cette signification n'a pas fait obstacle au respect du contradictoire et exposent que les règles de procédure ne sont pas exclusives de la loyauté procédurale.
Considérant qu'il est constant que Me [G] [N] était l'avocat plaidant de la société EFE Formation et qu'elle figurait encore en cette qualité sur les conclusions déposées en cause d'appel par la société EFE Formation, qu'elle est inscrite au réseau E-Barreau et que les conclusions des appelantes lui ont été signifiées par RPVA le 28 août 2013 soit deux mois avant l'expiration de leur délai.
Considérant que s'il est habituel, comme le fait observer la société EFE Formation que les avocats s'échangent par mail leurs écritures à titre confraternel et si le fait que Me [N] ait adhéré au réseau RPVA n'emportait pas pour elle obligation d'accepter de recevoir des actes qui ne lui étaient pas destinés, la confraternité devait la conduire à aviser ses confrères qu'un acte ne lui était pas destiné dès lors qu'elle en avait connaissance ; qu'elle a attesté ne pas avoir reçu des conclusions en cause dans la mesure où sa clé E Barreau était hors d'usage et qu'elle n'avait pas fonctionné jusqu'en décembre 2013, affirmant n'avoir pas estimé utile de formuler une demande de remplacement dans la mesure où elle prenait systématiquement un avocat postulant devant la Cour de céans et qu'elle ne s'est constituée à l'occasion d'une procédure écrite qu'en décembre 2013.
Considérant qu'ayant adhéré au réseau E Barreau et ayant obtenu une clé, Me [G] [N] ne pouvait dans le cadre de l'exercice normal de sa profession se satisfaire d'une défaillance de sa clé pendant plusieurs mois, rester ainsi dans l'ignorance des messages reçus sur sa messagerie et demeurer néanmoins inscrite au réseau ce qui serait contraire au principe même de la sécurité de la notification électronique.
Considérant au surplus que cette explication sur la défaillance de sa clé résulte de la seule affirmation de Me [N] et n'est étayée par aucune constatation matérielle et par aucun élément extérieur à celle-ci.
Considérant néanmoins que, si ces éléments peuvent constituer débat en ce qui concerne le respect des règles de loyauté et de confraternité, ils ne sauraient être opérants sur les règles de procédure imposant à peine de caducité la signification dans le délai de quatre mois des conclusions qui doivent être faites à l'avocat postulant dès lors qu'il est constitué ou, à défaut de constitution, par voie d'huissier à la partie adverse ; que c'est donc à juste titre que le Conseiller de la mise en état a, par application de l'article 908 du code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 mai 2013 par Mme [F] et la société MC2.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme [F] et la société MC2 de l'intégralité de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] et la société MC2 aux dépens.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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