Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1033
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWPV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 septembre à 14H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [B] [E]
né le 05 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2023 à 15 h 46 par courriel, par Me Emmanuelle BAZIN , avocat au barreau de MARSEILLE;
A l'audience publique du 20/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [B] [E]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me E.BAZIN du barreau de Marseille
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 23 novembre 2022 portant obligation à Monsieur [I] [E] de quitter le territoire sans délai, et vu l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [E] le 16 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 septembre 2023 à 16h51, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [E] accompagné d'un mémoire, reçu le 19 septembre 2023 à 15h46 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La procédure précédant le placement en rétention est irrégulière car premièrement ne figure pas au dossier un avis à parquet mentionnant les motifs de la garde à vue de Monsieur [I] [E] et la qualification des faits ; ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé,
secondement, il a été placé en garde à vue à 18h40, et l'avocat n'a été contacté qu'à 19h35 sans aucune justification particulière,
troisièmement Monsieur [I] [E] s'est vu notifier des faits supplétifs à 22h05 à savoir le maintien sur le territoire en séjour irrégulier suite à une ordonnance de quitter le territoire français et le procureur n'a pas été avisé de ce nouveau motif, ce qui lui fait nécessairement grief puisque le motif de la prolongation de garde à vue est relatif à des violences conjugales et il a fait l'objet d'une audition administrative à l'origine de son placement en rétention pendant le renouvellement de garde à vue,
il a été placé en rétention le 17 septembre 2023 à 13h50 et ses droits lui ont été notifiés à la même heure. Or il est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 18h40 soit 4h50 plus tard. Il n'a pas pu exercer ses droits pendant cinq heures,
sur le fond, il peut bénéficier d'une assignation à résidence car il produit une attestation de sa compagne et les justificatifs de ses garanties de représentation.
Vu les débats lors de l'audience du 20 septembre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [I] [E] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet des Bouches-du-Rhône qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [I] [E] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Vu les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale,
Sur le premier moyen, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république par tous moyens du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne.
En l'espèce, il s'évince de la procédure versée aux débats que les policiers du commissariat de [Localité 4] ont été destinataires d'un signalement sur le portail de la police nationale pour des violences sexistes et sexuelles le 13 septembre 2023.
Le 14 septembre, ils ont reçu autorisation du procureur de la république de procéder à l'interpellation de Monsieur [I] [E], auteur présumé.
Monsieur [I] [E] a été interpellé le 14 septembre à 18h40. La garde à vue lui a été notifiée à 18h55, pour des faits de violences conjugales commises à [Localité 4] le 11 septembre 2023.
À 19h01, les policiers ont adressé par mail à Monsieur le procureur de la république de permanence à [Localité 4] le billet de garde à vue comme il résulte de l'envoi du 14 septembre 2023 à 19h01 adressé à [Courriel 2].
Il a donc bien été satisfait à l'exigence posée par l'article 63 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, tiré du retard dans l'intervention de l'avocat ; il apparaît qu'à 18h55 Monsieur [I] [E] a donné le nom de son avocat Maître M'HAMDI Radouah, par lequel il souhaitait être exclusivement assisté. La fin des opérations de notification de la garde à vue est fixée selon le procès-verbal à 19h05.
À 19h30 l'officier de police judiciaire a vainement tenté de contacter la famille de Monsieur [I] [E] et à 19h30 toujours, l'avocat a été avisé.
Au regard du déroulement des opérations de notification de la garde à vue, ce délai de 25 minutes n'apparaît pas déraisonnable ni attentatoire aux droits de Monsieur [I] [E] étant en outre noté que Monsieur [E] n'a pas été interrogé hors la présence de son avocat.
Il a donc été satisfait aux exigences de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen tiré du défaut d'information de Monsieur le procureur de la république de Marseille quant aux faits supplétifs.
Monsieur [I] [E] a été entendu sur sa situation familiale professionnelle et sur les faits de violences conjugales le 15 septembre 2023 à compter de 15 heures.
Attache téléphonique a été prise avec le parquet de Marseille pour rendre compte de l'avancée de l'enquête et autorisation de prolongation de la garde à vue.
Le procureur de la république a autorisé la prolongation de la garde à vue le 15 septembre 2023 à 15h55 dans le cadre de l'enquête diligentée pour les violences conjugales.
Le 15 septembre à 22h05, il a été notifié à l'intéressé qu'il était également retenu pour l'infraction de maintien sur le territoire national malgré l'obligation de le quitter, faits présumés commis le 11 septembre 2023.
Comme le soutient le conseil de Monsieur [I] [E], il n'est pas établi que le procureur de la république a été informé de l'audition concernant les faits de séjour irrégulier.
Cependant, il a été jugé que, si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article-lc/LEGIARTI000006578402/" "-blank"l'article 802 du Code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, l'absence d'information au procureur de la République lors d'une garde à vue supplétive n'entache pas la régularité de la rétention administrative.
Sur le quatrième moyen, il est enfin reproché au placement en rétention une irrégularité en ce que le temps de trajet entre le commissariat de [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 3] a duré 4h50, ce qui a privé Monsieur [I] [E] de l'exercice de ses droits pendant cinq heures.
Effectivement, il a été mis fin à la garde à vue le 16 septembre 2003 13h45 la procédure ayant été clôturée à 14 heures. C'est à ce moment que Monsieur [I] [E] a été pris en charge pour être conduit du commissariat de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 3] où il est arrivé à 18h40.
Ce délai n'apparaît aucunement excessif compte tenu de la distance important à parcourir, des contraintes de la circulation sur un axe routier très fréquenté et dépose nécessaire pour la sécurité.
En outre, par application des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, les droits de l'étranger en rétention s'exercent dans le lieu de rétention.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme jugé en première instance.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Monsieur [I] [E] sollicite le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence. Il produit une attestation de sa compagne qui déclare pouvoir l'héberger à titre gratuit. Il produit également un contrat d'accueil provisoire de l'aide sociale à l'enfance où il a été accueilli le 16 juillet 2015.
Toutefois, comme l'a rappelé le premier juge, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité, non respectée en l'espèce, prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Quand bien même le passeport serait remis aux services de polices, Monsieur [E] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et le risque de soustraction est donc majeur.
Par ailleurs, l'attestation d'hébergement rédigée par la compagne de Monsieur [I] [E] ne suffit pas à justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle ne permet pas non plus de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation. En effet, Madame [W] et Monsieur [I] [E] sont convoqués à une audience du tribunal pour répondre des faits de violences conjugales réciproques.
Leur communauté de vie est complètement remise en question.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [I] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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