Texte intégral
N° V 23-81.185 F-N
N° 50954
SL2
24 MAI 2023
DECHEANCE
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [V] [O] et M. [P] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 décembre 2022, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation, le premier, d'enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, et le second, d'association de malfaiteurs.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit par M. [O].
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi de M. [G]
1. Le demandeur s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué.
2. Le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 1er mars 2023.
3. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
4. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-1 du code de procédure pénale. .
Sur le pourvoi de M. [O]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
5. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [G] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [O] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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