Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00670
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00670
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 22/670
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CFB3 GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/624
S.A. GENERALI IARD
C/
[W]
[X]
[F]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]
S.A.S. DE GESTION IMMOBILIÈRE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
au capital de 59 493 775 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Laurence BOZZI, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [V] [W]
née le 22 mai 1943 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
M. [L] [X]
né le 6 juillet 1955 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
M. [E] [F]
né le 23 janvier 1940 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
[Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Alpha gest, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.S. DE GESTION IMMOBILIÈRE
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le N°321 760 407
représentée par son président en exercice, M. [S] [O], demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 5 septembre 2022 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie Generali iard ;
- Sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence ;
- Réservé les autres chefs de demandes ;
- Ordonné le retrait du rôle.
Par déclaration reçue le 26 octobre 2022, la société Generali iard a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a «rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie Generali iard ».
Par conclusions transmises le 5 décembre 2023, la S.A. Generali iard a demandé à la cour de :
«- REFORMER le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée le 3 novembre 2021 par la société de GESTION IMMOBILIERE à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD.
En conséquence, STATUANT à nouveau,
- DECLARER IRRECEVABLE comme prescrite, la demande de garantie tardivement formée par la société de GESTION IMMOBILIERE le 3 novembre 2021 à l'encontre de la concluante par suite de sa mise en cause par acte du 14 juin 2018.
En conséquence,
- DEBOUTER la société de GESTION IMMOBILIERE de ses demandes.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des demandes contenues dans ses conclusions d'intimé.
A titre infiniment subsidiaire,
- DECLARER prescrite la demande de garantie contenue dans l'assignation délivrée le 3 novembre 2021 à concurrence de la somme de la somme de 102 152.60euros.
- DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, aussi injustes que mal fondées.
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Alexandra BALESI ROMANACCE, avocat aux offres de droit ».
Par conclusions transmises le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Alpha gest, et la S.A.S Société de gestion immobilière ont demandé à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 Septembre 2022 en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie GENERALI IARD ;
- DÉBOUTER la compagnie GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à chacun des intimés : la SAS Société de gestion immobilière prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
M. [E] [F], Mme [V] [W] et M. [L] [X], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Par acte délivré le 14 juin 2018, plusieurs copropriétaires ont assigné la société de Gestion immobilière, syndic de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), aux fins, notamment, d'ordonner une expertise comptable et chiffrer les éventuels préjudices subis par les copropriétaires, d'annuler certaines résolutions prises en assemblée générale et « dire et juger que les fautes commises par le syndic ' Société de Gestion Immobilière' causent un préjudice certain à Monsieur [E] [F], Madame [V] [W] et Monsieur [L] [X] dont ils sont bien fondés à demander réparation en application des dispositions de l'article 1210 du code civil ».
Par acte du 3 novembre 2021, la société de Gestion immobilière a appelé en cause la compagnie Generali iard, prise en sa qualité d'assureur, afin de la relever et la garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement avant-dire droit du 4 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné une expertise comptable et de gestion de l'activité de la société de Gestion immobilière en sa qualité de syndic.
Au soutien de son appel, l'appelante relève qu'en cas de recours d'un tiers, le délai de deux ans imparti à l'assuré pour agir à l'encontre de son assureur court à compter de sa mise en cause, et non à compter du jugement qui a statué sur les demandes qui s'y trouvent contenues. Elle ajoute que l'interruption du délai de prescription résultant de la désignation d'un expert ne vaut que pour les demandes d'expertise formées avant tout procès, et que l'effet interruptif de prescription attaché à une assignation ne profite qu'à l'auteur de cet acte.
En réponse, les intimés relèvent que la désignation d'un expert interrompt la prescription et, qu'en l'espèce, le délai de prescription biennale s'est vu interrompu par la désignation d'un expert judiciaire suivant jugement avant-dire droit du 4 novembre 2019 ; qu'ainsi un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de la désignation de l'expert de sorte que l'appel en garantie effectué le 3 novembre 2021 ne se heurterait à aucune cause d'irrecevabilité.
A titre subsidiaire, les intimés ajoutent que, s'il devait être retenu que la prescription n'a pas été interrompue durant les opérations d'expertise, il conviendrait de retenir qu'elle n'a en réalité pas commencé à courir tant que le rapport n'était pas déposé, les parties ignorant précisément les faits leur permettant d'agir en justice ; qu'au surplus, l'assignation initiale délivrée le 14 juin 2018, ne saurait à elle seule marquer le point de départ du délai de prescription biennale pour l'ensemble des demandes de condamnations formalisées dans les différentes versions des écritures, notifiées tout au long de la procédure par les demandeurs, lesquelles caractérisent l'existence de sinistres sériels ; qu'en particulier, les nouvelles demandes de condamnations formées à l'encontre du syndic par conclusions du 3 novembre 2021 sur la base du rapport d'expertise judiciaire auraient fait courir un nouveau délai, de sorte que l'appel en garantie demeurerait recevable.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par l'assureur, le premier juge a considéré que la fixation du point de départ de la prescription est l'acte introductif d'instance du 14 juin 2018, et que la désignation de l'expert judiciaire le 4 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription biennale. Il a estimé qu'un nouveau délai de deux ans a, dès lors, été engagé et que l'assignation de l'assureur en intervention forcée, signifiée le 3 novembre 2021, a respecté ce délai.
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date de l'introduction de la première instance (14 juin 2018), « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Et aux termes de l'article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
Dans ce cadre, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de l'introduction de l'instance le 14 juin 2018, en ce qu'il s'agit de la date à laquelle un tiers, en l'espèce des copropriétaires, ont assigné le syndic, en l'espèce la société de Gestion immobilière.
S'agissant en revanche de l'éventuelle interruption de la prescription visée à l'article L 114-2 précité en cas de «désignation d'un expert», cette désignation ne vaut que dans les relations entre l'assureur et l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assureur n'était pas dans la cause lors de la désignation de l'expert ; de même, si la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, le premier juge évoquant à cet égard une assignation en justice ou une mesure conservatoire, cette interruption ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des seules personnes attraites en justice ; qu'en d'autres termes, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'à la date de l'introduction de la première instance ou de la désignation de l'expert, la société Generali iard n'était pas
attraite dans la procédure ; qu'aucun effet interruptif de la prescription ne saurait par conséquent lui être opposé ; que l'assignation en intervention forcée dont elle a fait l'objet le 3 novembre 2021 excède donc le délai de deux ans dont le point de départ a été fixé le 14 juin 2018 ; que le moyen formé à titre subsidiaire par les intimés selon lequel aucun délai de prescription ne saurait courir avant la date de délivrance du rapport d'expertise en ce que seul ce rapport a caractérisé les manquements opposés au syndic est inopérant ; qu'en effet l'acte introductif d'instance indiquait dès juin 2018 « dire et juger que les fautes commises par le syndic « Société de Gestion Immobilière » causent un préjudice certain à Monsieur [E] [F], Madame [V] [W] et Monsieur [L] [X] dont ils sont bien fondés à demander réparation en application des dispositions de l'article 1210 du code civil » ; que le syndic était donc parfaitement informé dès l'introduction de l'instance, que sa responsabilité était susceptible d'être engagée ; que le second moyen subsidiaire selon lequel il existerait des sinistres sériels faisant courir plusieurs délais de prescription lors de chaque actualisation des écritures des demandeurs, lesquels ont réévalué à la hausse leurs demandes indemnitaires au fil de la procédure, est tout aussi inopérant en ce que si l'expertise judiciaire a permis d'évaluer plus finement le préjudice subi par les copropriétaires, le fait générateur unique évoqué dès l'assignation est relatif aux manquements commis par le syndic dans le cadre de sa gestion ; qu'il ressort de ce qui précède que l'action à l'encontre de la société Generali iard est prescrite ; que le jugement dont appel sera infirmé sur ce point ; que les intimés seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Alpha gest, et la société de Gestion immobilière, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Alexandra Balesi Romanacce.
Aucune condamnation ne sera en revanche prononcée au titre des frais irrépétibles, aucune demande n'était formulée à ce titre dans le «par ces motifs» des écritures récapitulatives de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel, uniquement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la S.A. Generali iard,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite, la demande de garantie formée par la S.A.S Société de gestion immobilière le 3 novembre 2021 à l'encontre de la S.A. Generali iard,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S Alpha gest, et la S.A.S. Société de gestion immobilière de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S Alpha gest, et la S.A.S Société de gestion immobilière aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Alexandra Balesi Romanacce, avocate.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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